Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en tant qu'il interdit les déplacements vers la métropole des ressortissants français en provenance de Polynésie française sauf motif impérieux. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a réservé un vol à destination de Paris pour le 22 mai 2021 à la suite du report d'un premier vol initialement prévu le 1er mai 2021 ; - les dispositions attaquées ne sont pas justifiées au regard du risque sanitaire dès lors que, d'une part, le nombre de cas de contamination par la Covid-19 est beaucoup moins élevé en Polynésie française qu'en métropole dans la mesure où le taux d'incidence est d'environ 5 pour 100 000 en Polynésie contre 337 pour 100 000 en métropole et, d'autre part, de nombreux résidents polynésiens sont vaccinés et le nombre de déplacements entre la Polynésie et la métropole est trop minime pour constituer un risque sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1013 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- M. A..., qui indique dans le mémoire susvisé, enregistré le 25 avril 2021, qu'il " entend faire une procédure de référé ", doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en tant qu'il interdit les déplacements vers la métropole des ressortissants français en provenance de Polynésie française, sauf motif impérieux. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas avoir introduit devant le Conseil d'Etat une requête en annulation de la décision litigieuse. En l'absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension est donc manifestement irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....