CETATEXT000043482095 J1_L_2021_04_000001800670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/20/CETATEXT000043482095.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/04/2021, 18PA00670, Inédit au recueil Lebon 2021-04-30 CAA de PARIS 18PA00670 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SELARL CHEYSSON MARCHADIER Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment, des travaux publics, des activités annexes et connexes (Fédération Scop BTP), représentée par la Selarl Cheysson Marchadier et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des travaux publics ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 21 décembre 2017 est signé par une personne incompétente, les visas de cet arrêté ne mentionnant aucune délégation de compétence ou de signature de la ministre du travail à M. B..., directeur général du travail ; - l'avis du Haut conseil du dialogue social a nécessairement et irrégulièrement lié la compétence du signataire de l'arrêté attaqué dès lors que celui-ci était membre de la formation du Haut conseil du dialogue social qui a rendu un avis sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des travaux publics ; par suite, l'autorité compétente n'a pas pleinement exercé ses pouvoirs ; - l'arrêté attaqué mentionne le seul critère lié à l'audience des organisations professionnelles d'employeurs ; il s'ensuit que la ministre du travail n'établit pas avoir mis en oeuvre l'ensemble des critères prévus par l'article L. 2152-1 du code du travail et que la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage et la Fédération nationale des travaux publics seraient ainsi les seules organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le secteur des travaux publics ; - l'administration n'établit pas la réalité des adhésions revendiquées par les organisations professionnelles d'employeurs candidates, ni qu'elle se serait conformée à l'obligation de contrôle mise à sa charge par les dispositions de l'article R. 2152-7 du code du travail. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2019, la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage (CNATP), représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la Fédération Scop BTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyen soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2019, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyen soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2021, la Fédération Scop BTP, représentée par la Selarl Cheysson Marchadier et Associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par des mémoires distincts, enregistrés les 26 juillet 2018 et 14 septembre 2018, la Fédération Scop BTP, représentée par la Selarl Cheysson Marchadier et Associés, a demandé à la Cour de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 2151-1 et L. 2152-1 du code du travail au regard des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.