CETATEXT000043482115 J1_L_2021_04_000001900473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/21/CETATEXT000043482115.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/04/2021, 19PA00473, Inédit au recueil Lebon 2021-04-30 CAA de PARIS 19PA00473 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et son curateur, l'Association de tutelles dans l'intérêt des majeurs protégés pour la Loire-Atlantique (ATIMP 44) ont demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique d'annuler la décision du 8 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a admis M. A... au bénéfice de l'aide sociale au titre de la prise en charge de ses frais d'hébergement en famille d'accueil pour la période allant du 7 février 2016 au 6 février 2021, en tant qu'elle refuse d'admettre en déduction des ressources de l'intéressé les charges de mutuelle à hauteur des frais réels, ainsi que les frais de curatelle. Par une décision du 6 février 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique a réformé la décision du 8 juin 2016 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique uniquement en tant qu'elle n'avait pas admis la déduction des frais réels de mutuelle. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2017, et des mémoires enregistrés les 14 novembre 2017 et 12 février 2018, M. A... et l'ATIMP 44 demandent d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique en tant qu'elle a refusé d'accorder à M. A... la déduction des frais de curatelle. Ils soutiennent que M. A... doit s'acquitter de frais de curatelle ; que cette dépense constitue pour lui une dépense obligatoire exclusive de tout choix de gestion et est en conséquence déductible de ses ressources, en vertu des articles L. 132-3, L. 344-5, D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2018, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que selon le règlement départemental d'aide sociale, il ne peut être procédé à la prise en charge de ces frais si les capitaux placés sont supérieurs à 7 800 euros et qu'en l'espèce, le montant des capitaux placés de M. A... s'élève à 25 454,70 euros. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. A.... Il soutient que : - par décision du 18 mars 2021, il a admis la déduction des frais de curatelle acquittés par M. A... et, par conséquent, lui a adressé une régularisation d'aide sociale d'un montant de 1 144,88 euros correspondant à la période du 7 février 2016 au 31 octobre 2019, M. A... n'étant plus éligible à l'aide sociale à compter de cette dernière date ; - la requête de M. A... est ainsi devenue sans objet. Un mémoire a été produit le 9 avril 2021, soit après la clôture de l'instruction, par M. A... et l'ATIMP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.