CETATEXT000043482125 J1_L_2021_04_000001904239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/21/CETATEXT000043482125.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/04/2021, 19PA04239, Inédit au recueil Lebon 2021-04-30 CAA de PARIS 19PA04239 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 11 septembre 2019 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 1919813/8 du 20 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 11 septembre 2019 et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1919813/8 du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris dans toutes ses dispositions ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a reconnu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1-I et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il aurait dû examiner la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de réadmission à destination de l'Italie dès lors que M. A..., qui n'a fait état de son titre de séjour italien que postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, n'a jamais fait part de son souhait d'être réacheminé vers l'Italie ; - les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1992 à Peshawar a été interpellé le 10 septembre 2019 à l'occasion d'un contrôle d'identité. Par deux arrêtés du 11 septembre 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé son encontre une interdiction de retour du territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A..., ses arrêtés du 11 septembre 2019. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 2. D'une part, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est irrégulièrement maintenu. Une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 511-2 du même code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention. 3. D'autre part, l'article L. 531-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 2121, L. 212-2, L. 311-1 et L. 3112 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne ". L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée et est mis à même de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant l'exécution d'office de la remise. L'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France. 4. Selon l'avis n° 371994 du 18 décembre 2013 du Conseil d'Etat, il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 5311 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Cet avis précise que toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 5. Le préfet de police a pris à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour du territoire français pour une durée de douze mois au motif que M. A... disposant d'un titre de séjour en cours de validité expirant le 24 avril 2024 et ayant fait part aux services de police de son souhait d'être reconduit en Italie, le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, obliger M. A... à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner s'il pouvait faire l'objet d'une procédure de réadmission. 6. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, entrait dans le champ d'application des mesures de réadmission prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'est ni titulaire d'un titre de résident longue durée-CE ni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne ". En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de M. A... du 11 septembre 2019 que l'intéressé, qui a été invité à formuler toute observation utile et pertinente sur sa situation, n'a pas mentionné qu'il détenait un titre de séjour italien ni fait part de sa volonté de demander sa réadmission vers l'Italie, que l'intéressé a, au contraire, indiqué aux forces de l'ordre qu'en cas d'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre, il n'accepterait pas de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que le titre de séjour italien de M. A... n'a été porté à la connaissance de l'autorité administrative par l'intéressé que le 15 septembre 2019, il n'appartenait pas au préfet de police d'examiner s'il y avait lieu de réadmettre M. A... en Italie. Au demeurant et en tout état de cause, il ressort des pièces produites en appel que le préfet de police a engagé le 19 septembre 2019 une procédure de remise de l'intéressé aux autorités italiennes et a obtenu le 20 septembre 2019 leur accord en vue de sa réadmission. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour erreur de droit sa décision du 11 septembre 2019. 7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris : - En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". 9. La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 1° du I de l'article L. 511-1. Elle précise que M. A..., de nationalité pakistanaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité, que l'intéressé ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a précisé qu'il existait un risque que M. A... se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre dès lors qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il a communiqué des renseignements inexacts et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et dès lors qu'il a explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. De même, la décision précise que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, la décision relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans le pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait au sens des dispositions précitées et doivent être regardées comme étant suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. 10. En second lieu, M. A... soutient que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation notamment en ce qui concernait la possibilité de le réadmettre en Italie. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, le préfet de police n'était pas tenu, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'examiner la possibilité de réadmettre M. A... en Italie. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes des décisions en litige que le préfet de police a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé avant de prendre les décisions contestées. - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : (...) 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention ". Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),
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