CETATEXT000043482198 J2_L_2021_04_000002001904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/21/CETATEXT000043482198.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 27/04/2021, 20LY01904, Inédit au recueil Lebon 2021-04-27 CAA de LYON 20LY01904 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL PAQUET M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par deux demandes distinctes, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ainsi que la décision du 20 août 2019 par laquelle il a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Par un jugement n° 1904005-1909771 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2020 ; 2°) d'annuler cette décision du 20 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 septembre
- Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, président-assesseur ; - et les observations de Me B... pour M. C... ; Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant malien né en 1997, est entré en avril 2014 en France. Il a été confié à sa soeur présente en France, jusqu'à sa majorité, par jugement en assistance éducative du 16 janvier
- Le 19 mai 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par décision du 20 août 2019, le préfet du Rhône, qui avait décidé en mars 2019 de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", a rejeté sa demande portant sur la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale ". M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la décision de refus de séjour :
- En premier lieu, si M. C... fait valoir que le préfet du Rhône lui a délivré en mars 2019 un titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'il n'avait pas sollicité, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision du 20 août 2019, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, prise au regard de sa situation personnelle et familiale, aurait été prise sans réel examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
- En second lieu, M. C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme E... D..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril
- 2 N° 20LY01904 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.