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20LY01904

CETATEXT000043482198 J2_L_2021_04_000002001904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/21/CETATEXT000043482198.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 27/04/2021, 20LY01904, Inédit au recueil Lebon 2021-04-27 CAA de LYON 20LY01904 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL PAQUET M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par deux demandes distinctes, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ainsi que la décision du 20 août 2019 par laquelle il a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Par un jugement n° 1904005-1909771 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2020 ; 2°) d'annuler cette décision du 20 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 septembre
  2. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, président-assesseur ; - et les observations de Me B... pour M. C... ; Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., ressortissant malien né en 1997, est entré en avril 2014 en France. Il a été confié à sa soeur présente en France, jusqu'à sa majorité, par jugement en assistance éducative du 16 janvier
  4. Le 19 mai 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par décision du 20 août 2019, le préfet du Rhône, qui avait décidé en mars 2019 de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", a rejeté sa demande portant sur la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale ". M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la décision de refus de séjour :
  5. En premier lieu, si M. C... fait valoir que le préfet du Rhône lui a délivré en mars 2019 un titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'il n'avait pas sollicité, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision du 20 août 2019, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, prise au regard de sa situation personnelle et familiale, aurait été prise sans réel examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
  6. En second lieu, M. C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme E... D..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril
  8. 2 N° 20LY01904 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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