CETATEXT000043482206 J2_L_2021_04_000002003064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/22/CETATEXT000043482206.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 27/04/2021, 20LY03064, Inédit au recueil Lebon 2021-04-27 CAA de LYON 20LY03064 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL AD'VOCARE Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2000972 du 23 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2021, M. B..., représenté par AARPI Ad'Vocare, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juin 2020, d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, compte tenu de la situation sanitaire, son éloignement n'est pas une perspective raisonnable, tous les vols vers les Comores ayant été suspendus. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 2 avril 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
- M. A... E... B..., né le 31 décembre 1962 et ressortissant comorien, est entré sur le territoire français le 30 juin 1999, muni d'un passeport et d'un visa Schengen. Par un arrêté du 2 novembre 2018, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Montreuil le 17 janvier
- Par un arrêté du 13 février 2020, notifié le 17 juin 2020, la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... fait appel du jugement du 23 juin 2020, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février
- Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; ".
- Pour contester la mesure d'assignation à résidence, M. B... se prévaut de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dues à la crise sanitaire. Or, les documents versés aux débats par M. B... et établissant l'interruption des vols directs entre la France et les Comores en mars 2020, font état de circonstances de fait postérieures à l'arrêté en litige et sont ainsi sans incidence sur la perspective raisonnable de l'éloigner qui devait être appréciée le 13 février 2020, date d'édiction de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 ne peut ainsi qu'être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Il en va de même, et par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient : Mme Daniele Déal, présidente ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme D... C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril
- 2 N° 20LY03064 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.