Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 433915, la société Engie Energie Services France a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la contribution calédonienne de solidarité supportée par les dividendes qui lui ont été distribués par la société Alizés Energie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1800022 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, a prononcé cette décharge. Par un arrêt n° 18PA02570 la cour administrative d'appel de Paris, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et27 novembre 2019 et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Engie Energie Services France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 433916, la société Engie Energie Services France a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la contribution calédonienne de solidarité supportée par les dividendes qui lui ont été distribués par la société Endel NC pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1700448 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé cette décharge. Par un arrêt n° 18PA02568 du 26 juin 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2019 et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Engie Energie Services France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le numéro 433917, la société Engie Energie Services France a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la contribution calédonienne de solidarité supportée par les dividendes qui lui ont été distribués par la société EEC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1800021 du 27 avril 2018 le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé cette décharge. Par un arrêt n° 18PA02569 du 26 juin 2019 la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2019 et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Engie Energie Services France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° Sous le numéro 442217, la société Engie Energie Services France a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la contribution calédonienne de solidarité supportée par les dividendes qui lui ont été distribués par la société Alizés Energie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 1800084 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé cette décharge. Par un arrêt n° 18PA03524 du 20 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet et 28 octobre 2020 et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Engie Energie Services France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 5°) Sous le numéro 442221, la société Engie Energie Services France a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la contribution calédonienne de solidarité supportée par les dividendes qui lui ont été distribués par la société Endel NC pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 1800085 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé cette décharge. Par un arrêt n° 18PA03525 du 20 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet et 28 octobre 2020 et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Engie Energie Services France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 99-209 organique et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ; - la " loi du pays " n° 2014-20 du 31 décembre 2014 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat du gouvernement de la Nouvelle-calédonie, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Engie Energie Services France et de la société Endel nc ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2021, présentée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois nos 433915, 433916, 433917, 442217 et 442221 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Engie Energie Services France a été assujettie à la cotisation calédonienne de solidarité au titre des dividendes qui lui ont été distribués par les sociétés Alizes Energie et Endel NC pour les années 2016 et 2017 et par la société EEC pour l'année 2016. Par trois jugements du 27 avril 2018 et deux jugements du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déchargé la société Engie Energie Services France de l'ensemble de ces impositions. Le gouvernement de la Nouvelle Calédonie se pourvoit en cassation contre les trois arrêts du 26 juin 2019 et les deux arrêts du 20 décembre 2019 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels qu'il avait formés contre ces jugements. 3. L'article 2 de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, stipule que : " 1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et aux droits d'enregistrement perçus pour le compte d'un territoire quel que soit le système de perception. 2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : (...)
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