CETATEXT000043486085 J1_L_2021_05_000002004135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/60/CETATEXT000043486085.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 04/05/2021, 20PA04135, Inédit au recueil Lebon 2021-05-04 CAA de PARIS 20PA04135 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERNIER SELARL LEVY AVOCAT Mme Marie-Dominique JAYER Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 12 août 2020 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2008905 du 23 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Versailles le 18 décembre 2020, transmise à la cour administrative de Paris par une ordonnance du président assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles le 22 décembre 2020, et enregistrée le même jour par le greffe, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008905 du 23 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 août 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G... B..., ressortissant tunisien né le 5 octobre 1998, a été interpellé le 12 août 2020 pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est fixée à un an par le dispositif de l'arrêté. M. B... relève appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement. 3. En deuxième lieu, le préfet qui a visé les textes applicables, a relevé que M. B..., a présenté lors de son interpellation le 12 août 2020 de faux documents, qu'il a déclaré être entré en France depuis deux mois, exercer une activité professionnelle sans y être autorisé, être célibataire, sans enfant, sans domicile personnel et certain, et sans ressources légales. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée, analysée au point précédent, que le préfet, qui s'est fondé sur les déclarations faites par l'intéressé après son interpellation, s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. B.... 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B..., interpellé lors d'un contrôle routier et qui se prévalait d'une fausse identité, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels en France et y mener une vie stable depuis trois ans, il se borne cependant à produire un contrat à durée indéterminée signé le 9 janvier 2019, des bulletins de salaire de janvier à octobre 2019, son passeport tunisien et une attestation de renouvellement d'aide médicale de l'Etat en date du 8 juin 2020. Entré en France en 2017 selon ses déclarations, à l'âge de 19 ans, M. B..., qui n'a pas entamé de démarches pour régulariser son séjour, ne justifie pas de liens familiaux sur le territoire national, ne produit pas d'éléments sur les liens qu'il aurait pu y nouer et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.