CETATEXT000043486157 J3_L_2021_05_000001801723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/61/CETATEXT000043486157.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 05/05/2021, 18BX01723, Inédit au recueil Lebon 2021-05-05 CAA de BORDEAUX 18BX01723 3ème chambre plein contentieux C M. ARTUS CABINET URBI & ORBI Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement (SMDEA) de l'Ariège a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le groupement d'entreprises solidaires composé de la société Amendor, de la SCOP Couserans et de la société Dain et Saladin à lui verser la somme de 352 673,58 euros en réparation des désordres affectant la station d'épuration qu'il a construit à Villeneuve d'Olmes et de mettre à la charge de ce groupement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 638,14 euros. Par un jugement n° 1502078 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse, dans son article 1er, a rejeté les conclusions de la SCOP Couserans tendant à l'apurement des comptes avec la société Amendor comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître puis, dans son article 2, a admis l'intervention de la société Chubb European Groupement Limited. Ensuite, il a, dans son article 3, condamné le groupement d'entreprises solidaires constitué de la société Amendor, de la SCOP Couserans et de la société Dain et Saladin à verser au SMDEA de l'Ariège la somme de 152 593 euros TTC en réparation des préjudices subis et a, d'une part, condamné dans son article 4 la société Amendor à garantir la société Dain et Saladin et la SCOP Couserans de la totalité des sommes mises à leur charge au titre des désordres visés aux points 17, 18, 20 et 21 de son jugement et, d'autre part, condamné dans son article 5 la SCOP Couserans à garantir les sociétés Amendor et Dain et Saladin de la totalité des sommes mises à leur charge au titre du désordre visé au point 19 de son jugement. Enfin, il a dans son article 6 mis les frais des deux expertises taxés et liquidés aux sommes de 35 014,14 euros et de 6 624 euros à la charge définitive du groupement d'entreprises solidaires composé des sociétés Amendor, Dain et Saladin et SCOP Couserans pour deux tiers et du SMDEA de l'Ariège pour un tiers et, dans son article 7, il a condamné le SMDEA de l'Ariège à verser à la société Amendor la somme de 81 176,56 euros au titre du solde de son marché. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril 2018, 6 mai 2019, 2 septembre 2020, 12 février et 2 mars 2021, le SMDEA de l'Ariège, représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2018 en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Amendor la somme de 81 176,56 euros au titre du solde du marché ; 2°) de ramener sa condamnation à la somme à 20 219,82 euros ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par la SCOP Couserans tendant à la réformation du jugement en tant que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de cette dernière dirigée contre la société Amendor tendant à l'apurement de leurs comptes ; 4°) de mettre à la charge de ce même groupement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le président du SMDEA a qualité pour agir et son action est recevable ; - l'appel incident de la SCOP Couserans n'est pas recevable, car il soulève un litige distinct de son appel principal ; - en tout état de cause, c'est à juste titre qu'elle a été condamnée par le tribunal au titre des désordres affectant le pont à bascule ; - il n'est redevable envers la société Amendor, au titre du solde des factures impayées, que de la somme de 20 219,82 euros, compte tenu du dernier décompte n° 25 présenté par la société Amendor, le précédent décompte ayant été refusé parce qu'il avait été présenté avant la réception des travaux ; - par ailleurs, si la société Amendor fait état de l'avance forfaitaire qui a été versée à hauteur de 76 529, 88 euros TTC, elle omet de faire état des remboursements qu'elle a d'ores et déjà effectués, soit 9 301,27 euros au titre du décompte n° 17, et 25 205,20 euros au titre du décompte n° 22 ; - le nouveau décompte établi par la société Amendor, selon lequel il lui aurait déjà versé la somme de 1 053 194,45 euros TTC, est erroné, dès lors que cette somme ne ressort d'aucun document comptable ; - son grand livre comptable contient des erreurs, car il ne prend pas en compte certains virements opérés par elle ; - il établit avoir versé la somme de 1 144 097,66 euros TTC ; - s'il a payé la somme de 3 609,22 euros au titre du décompte n° 18, cette somme était déjà comprise dans le montant des prestations payées par lui, révision comprise, de sorte qu'il convient de ne pas la comptabiliser deux fois ; - la somme de 3 609,22 euros TTC est incluse dans la somme de 1 144 097,66 euros TTC déjà payée à la société Amendor. Elle ne doit que la somme de 20 219,82 euros à la société Amendor ; - enfin, au fil de ses écritures, la société Amendor a augmenté le montant de ses prétentions, en demandant en fin de compte la somme de 81 086,30 euros TTC au titre du solde du marché, ce qui montre que son calcul manque de pertinence. Par des mémoires et pièces, enregistrés les 13 août 2018, 11 juin 2019, 18 mai 2020, 5 février 2021, 18 et 22 février 2021, la société Amendor, représentée par Me A..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter la requête du SMDEA de l'Ariège en tant qu'il demande la réformation du jugement attaqué qui l'a condamné à lui verser la somme de 81 176,56 euros, de le condamner à lui verser la somme 92 543, 38 euros TTC, au titre du solde de son marché ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la SCOP Couserans dirigées contre elle comme portées devant une juridiction incompétente pour statuer sur l'apurement des comptes entre elle et cette dernière, de rejeter l'ensemble des demandes formées par la SCOP Couserans à son encontre ; 3°) de mettre à la charge du SMDEA de l'Ariège la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - elle n'a pas été réglée de la totalité de ses factures et le SMDEA de l'Ariège reste redevable envers elle de la somme de 73 007,95 euros y compris la retenue de garantie de 5 % au titre du solde du marché, dès lors que, si elle ne conteste pas que le maître de l'ouvrage lui a réglé ses factures pour un montant de 31 904,03 euros et de 6 257,11 euros, la révision facturée à hauteur de 69 520,07 euros, toutefois le calcul du décompte est erroné dès lors qu'il inclut la somme de 10 764 euros revenant à la société ITT, entreprise tierce, et ne comptabilise aucune somme au titre de la révision des prix qui doit être calculée sur le montant de ses prestations, soit 1 136 820,83 euros TTC ; - le SMDEA de l'Ariège, auquel la charge de la preuve incombe, prétend sans en justifier qu'il aurait réglé les sommes de 1 099 782,79 euros TTC et 44 314,87 euros au titre de la révision de prix ; - suite au refus du SMDEA de lui régler les deux factures d'un montant de 13 479,72 euros et de 16 820,36 euros, elle a proposé une révision de prix d'un montant de 69 520,07 euros TTC pour tenter de solder le marché à l'amiable ; - elle n'a pas renoncé au paiement des sommes contractuellement dues au titre de la révision des prix, notamment au titre de l'avenant n°4 ; - le SMDEA n'a pas payé les frais bancaires ; - pour établir le solde de son marché, la société Amendor a repris le tableau des règlements directs fournisseurs car elle s'est aperçue que son tableau intégrait un règlement pour la SCOP Couserans de 17 945,39 euros qui ne pouvait être pris en compte ; - la demande de la SCOP Couserans tendant à être garantie par elle n'est pas fondée, dès lors que les désordres affectant le pont à bascule sont exclusivement imputables à cette dernière, ainsi qu'il ressort de la convention de groupement, la chargeant des lots " VRD " et " Charpente " et du rapport d'expertise ; - ce n'est qu'en tant que mandataire du groupement qu'elle a signé les procès-verbaux de réception ; - la demande de la SCOP Couserans tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 36 689,12 euros au motif qu'elle n'aurait pas procédé au reversement du total des sommes lui revenant en exécution du marché au titre d'une saisie conservatoire à hauteur de 17 945,39 euros et de sa part du décompte général et définitif, soit de la somme de 18 743,73 euros, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. En effet, la convention de groupement, notamment son article 11, prévoit expressément que les difficultés ou différends nés de son exécution sont attribués conventionnellement au tribunal de commerce de Bordeaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2019 et 3 mars 2021, la SCOP Couserans, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a jugé recevable l'action du SMDEA de l'Ariège et le débouter de ses demandes présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, dans le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, de condamner in solidum la société Amendor et la sarl Dain et Saladin à la garantir de toutes condamnations ; 3°) de réformer le jugement en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande dirigée contre la société Amendor tendant à l'apurement de leurs comptes et de la condamner à lui verser à ce titre la somme de 36 689,12 euros ; 4°) de mettre à la charge du SMDEA de l'Ariège ou de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que le principe du contradictoire de l'instruction a été méconnu. En effet, le tribunal ne pouvait d'office vérifier les statuts du SMDEA de l'Ariège pour vérifier si son président avait compétence pour ester en justice et, ce faisant, le jugement a été rendu sur la base d'une pièce qui n'a pas été communiquée aux parties ; - la demande présentée devant les premiers juges par le SMDEA de l'Ariège était irrecevable, dès lors qu'il n'a pas justifié de la capacité de ses organes à ester en justice ; - le défaut de qualité à agir ne peut être régularisé en appel ; - la SMDEA de l'Ariège n'est pas recevable à rechercher sa responsabilité au titre des désordres, dès lors que le décompte général et définitif ne comporte aucune somme correspondant aux travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves ; - sa responsabilité ne peut être engagée pour des travaux et prestations exécutés par les autres membres du groupement, dès lors que la convention signée le 10 avril 2008 entre les entreprises membres du groupement, relative à la répartition des travaux est opposable au maître d'ouvrage ; - à la lecture du rapport d'expertise, sa responsabilité ne pourrait être engagée que pour le positionnement du pont à bascule et l'absence de marche et pour le désordre 1.8 concernant la poutre sans protection contre les intempéries ; - la responsabilité décennale ne pouvait pas être engagée que pour le positionnement du pont à bascule et l'absence de marche ; - subsidiairement, sa responsabilité ne pourra être recherchée sur le terrain contractuel, dès lors qu'elle constitue une cause juridique nouvelle en appel. Par ailleurs, elle n'a commis aucune faute dès lors que le pont à bascule a été réalisé selon le plan de conception de la société Dain et Saladin et selon le plan d'exécution de la société Amendor, et que son implantation a été validée par cette dernière ; - le désordre résultant de l'absence de protection de la poutre contre les intempéries était apparent et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Ni sa responsabilité décennale ni sa responsabilité contractuelle ne peuvent être engagées ; - sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde de ses prestations tendant à l'apurement de leurs comptes, dirigée contre la société Amendor, relève de la compétence de la juridiction administrative ; - la société Amendor, mandataire du groupement d'entreprises, n'a pas procédé au versement total des sommes qui lui sont dues et n'a pas exécuté le protocole d'accord signé le 23 février 2011 par lequel elle se reconnaissait débitrice de cette somme envers elle. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019 la société Chubb European Group Limited, venant aux droits de la société ACE Europe, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, demande à la cour : 1°) de rejeter les demandes présentées par la SCOP Couserans contre la société Amendor ; 2°) de rejeter toute demande dirigée contre elle. Elle soutient venir au soutien de son assuré la société Amendor. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... B..., - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique, - et les observations de Me G..., représentant le SMDEA de l'Ariège, et de Me F..., représentant la société Amendor. Considérant ce qui suit :
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