CETATEXT000043486178 J3_L_2021_05_000001900441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/61/CETATEXT000043486178.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 05/05/2021, 19BX00441, Inédit au recueil Lebon 2021-05-05 CAA de BORDEAUX 19BX00441 3ème chambre plein contentieux C M. ARTUS SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Anglet a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Atelier d'architecture Philippe Madec, la société Suzanne, la société Batut structure bois, la société Socotec, la société Tribu et la société Guichard à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité décennale, des préjudices résultant des désordres affectant la Maison de l'environnement du parc écologique Izadia en lui versant les sommes de 221 309,91 euros, de 54 531,80 euros, de 23 906,23 euros, de 5 580 euros et de 10 080 euros, ainsi que de mettre à la charge in solidum de ces sociétés le paiement des frais d'expertise. Par un jugement n° 1700865 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, la commune d'Anglet, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 décembre 2018 ; 2°) de condamner la société Atelier d'architecture Philippe Madec, la société Suzanne, la société Batut structure bois, la société Socotec, la société Tribu et la société Guichard à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité décennale, des préjudices résultant des désordres affectant la Maison de l'environnement du parc écologique Izadia en lui versant les sommes de 221 309,91 euros, de 54 531,80 euros, de 23 906,23 euros, de 5 580 euros et de 10 080 euros, ainsi que de mettre à la charge in solidum de ces sociétés le paiement des frais d'expertise, sommes assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a produit les délibérations habilitant le maire à ester en justice par note en délibéré du 26 novembre 2018 qui aurait dû conduire le tribunal à rouvrir les débats ; - l'ouvrage est impropre à sa destination et sa solidité est compromise ; - en ce qui concerne l'origine des désordres, s'agissant de la Maison de l'environnement : la pourriture des bois s'explique par des solives non conformes au DTU 31.1 et par un choix d'essence d'un bois non adapté ; s'agissant du parc écologique : les désordres ont pour origine l'épaisseur insuffisante des lames circulables ; - en ce qui concerne l'imputabilité des désordres, s'agissant de la Maison de l'environnement, les désordres sont imputables à la société Suzanne qui a posé des solives en douglas, qui a posé les platelages sans respecter ni la bonne pratique ni les prescriptions du guide technique, qui a cloué les lames de platelages avec des pointes en acier galvanisé qui s'oxydent alors qu'une visserie inox 316 L (A4) était préconisée au CCTP. Ils sont également imputables au bureau d'études Batut structure bois qui a disposé ces solives sur son plan d'exécution sans respecter ni la bonne pratique ni les prescriptions du guide technique et qui n'a pas signalé les non conformités. Ils sont également imputables à la société Atelier d'architecture Philippe Madec, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas relevé les non conformités. Ils sont encore imputables au bureau de contrôle Socotec qui, dans le cadre de sa mission LP, relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables, n'a pas contrôlé les risques d'accumulation d'eau ni alerté les intervenants sur la problématique de bois en contact avec le terrain naturel recouvert de végétaux très absorbants ; s'agissant du parc écologique, les désordres sont imputables à la conception et au suivi des travaux effectués par le bureau d'études Tribu et à la mise en oeuvre des platelages au sol effectuée par la société Bidart, intervenant en sous-traitance pour la société Guichard. - les travaux de remise en état s'élèvent aux sommes de 122 057,73 euros HT soit 146 469,27 euros TTC pour la Maison de l'environnement, de 45 443,17 euros HT soit 54 531,80 euros TTC pour le parc écologique, de 8 400 euros HT soit 10 080 euros TTC pour la consultation des entreprises et le suivi des travaux de remise en état soit à la somme totale de 211 080,90 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2019, la société Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France, représentée par Me I..., conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête en tant qu'elle tend à sa condamnation et, à titre infiniment subsidiaire à ce qu'elle soit garantie et relevée indemne de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle par les sociétés Suzanne, Batut structure bois et Atelier d'architecture Philippe Madec, Tribu et Guichard. Elle demande également qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Anglet au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête était irrecevable à défaut d'habilitation du maire à ester en justice produite avant la clôture de l'instruction ; - la demande était prescrite ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, la société Atelier d'architecture Philippe Madec, représentée par Me A..., conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sociétés Batut structure bois, Suzanne, Tribu, Guichard et Socotec la garantissent et la relèvent indemne de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Elle demande également qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Anglet au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête était irrecevable à défaut d'habilitation du maire à ester en justice produite avant la clôture de l'instruction ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, la société Guichard, représentée par Me H..., conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sociétés Batut structure bois, Suzanne, Tribu, Atelier d'architecture Philippe Madec, et Socotec la garantissent et la relèvent indemne de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Elle demande également qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Anglet au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête était irrecevable à défaut d'habilitation du maire à ester en justice produite avant la clôture de l'instruction ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J... K..., - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique, - et les observations de Me F..., représentant la société Atelier d'architecture Philippe Madec, de Me C..., représentant la société Socotec, et de Me E..., représentant la société d'exploitation de l'entreprise Guichard. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.