CETATEXT000043486236 J3_L_2021_05_000001904353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/62/CETATEXT000043486236.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 04/05/2021, 19BX04353, Inédit au recueil Lebon 2021-05-04 CAA de BORDEAUX 19BX04353 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT LAZAR M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Vermilion Rep a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation ont rejeté sa demande de prolongation exceptionnelle et sa demande de prolongation en troisième période de validité du permis exclusif de recherche, dit " permis de Tarbes-Val d'Adour " dont elle est titulaire pour la prospection d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que la décision par laquelle ces ministres ont implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. La société Vermilion Rep a aussi demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 qui indique, dans son article 2, que la demande de mutation du permis est devenue sans objet. Par un jugement n° 1701967 du 17 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, la société Vermilion Rep, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1701967 du tribunal ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé contre cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire, à titre principal, de lui accorder la prolongation exceptionnelle du permis exclusif de recherche Tarbes-Val d'Adour pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'autorisation et ce dans un délai de trente jours sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer dans un délai de trente jours, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, la demande de prolongation exceptionnelle du permis exclusif de recherche ; de réexaminer dans le même délai et sous la même astreinte sa demande de prolongation et sa demande de mutation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait juger inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 du décret du 3 mai 2006 ; il a écarté ce moyen en considérant qu'il était soulevé au titre du premier alinéa de l'article 47 du décret alors qu'il était en réalité soulevé au titre du second alinéa de cet article ; elle a soutenu que la procédure prévue audit alinéa, quand l'administration entend ne pas prolonger le permis exclusif de recherche au motif que son titulaire n'a pas respecté ses engagements financiers, n'a pas été mise en oeuvre par l'administration ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le non-respect par le titulaire du permis exclusif de recherche de ses engagements financiers constitue un motif pouvant fonder un refus de prolongation de la période d'activité ; ce motif ne figure pas à l'article L. 142-1 du code minier, lequel énonce simplement le droit du titulaire à voir sa demande de prolongation être satisfaite quand il justifie avoir rempli ses engagements financiers ; de plus, l'administration ne pouvait retenir ce motif sans avoir invité au préalable le titulaire à présenter ses observations en application de l'article 47 du décret du 3 mai 2006 ; les engagements pris par la société lorsqu'elle a acquis 80 % dans les parts de l'activité de recherches n'ont pas été pris en compte alors qu'elle a présenté des programmes de travaux précis ; - c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motifs présentée par le ministre, s'agissant de la décision rejetant la demande de prolongation exceptionnelle ; cette substitution de motifs a privé la société d'une garantie procédurale liée à la consultation du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ; de plus, la demande de substitution de motifs n'a pas à être satisfaite automatiquement ; elle aurait dû être rejetée compte tenu des irrégularités qui entachent l'arrêté du 15 mai 2017 ; celui-ci a été adopté trente mois après l'introduction de la demande de prolongation alors que le délai d'instruction normal est de 15 mois ; il n'a aucunement été pris en compte les engagements de la société quand elle a acquis 80 % des intérêts contractuels dans le permis exclusif de recherche ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les retards pris par l'administration dans l'instruction des demandes de prolongation exceptionnelle ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ; la demande de la société n'est pas seulement fondée sur un tel retard mais aussi sur le fait qu'elle serait dans l'impossibilité de réaliser son vaste programme de travaux dans le court délai lui restant ; les retards de l'administration, qui sont systématiques, constituent bien une circonstance exceptionnelle. Par mémoire, enregistré le 15 février 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête a perdu son objet dès lors que l'arrêté contesté a été abrogé par l'arrêté du 19 mars 2018, devenu définitif ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 16 mars 2021, la société Vermilion Rep déclare se désister purement et simplement de l'instance engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code minier ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.