CETATEXT000043486298 J6_L_2021_05_000001901929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/62/CETATEXT000043486298.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 04/05/2021, 19MA01929, Inédit au recueil Lebon 2021-05-04 CAA de MARSEILLE 19MA01929 9ème chambre excès de pouvoir C M. CHAZAN SELARL BS2A Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par le jugement n° 1900664 du 27 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2019, M. C..., représenté par la Selarl d'avocats BS2A Bescou et Sabatier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 du préfet de l'Aude ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 200 euros, qui sera versée à la Selarl d'avocats BS2A Bescou et Sabatier, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa demande, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et de l'erreur de droit commise par le préfet en appliquant l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet devait le réadmettre en Espagne, et non le renvoyer en Algérie, en application de l'article 5.1. du traité de réadmission signé à Malaga le 26 novembre 2002 entre la France et l'Espagne, qui prime sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen préalable individualisé ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : -la décision en litige méconnaît l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de renvoi : - par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, cette décision est dépourvue de base légale. Sur l'interdiction de retour : - par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, cette décision est dépourvue de base légale ; - le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de cette interdiction est disproportionnée. La requête a été transmise au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., de nationalité algérienne, a été interpellé le 13 février 2019 par les services de police, muni d'un passeport en cours de validité avec un visa russe ne lui permettant ni une entrée régulière ni un séjour régulier en France, alors qu'il circulait à bord d'un TGV reliant Barcelone à Paris. Par l'arrêté en litige du même jour, le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le premier juge au point 4 du jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens du requérant tiré de ce que le préfet de l'Aude, qui avait la faculté soit de remettre M. C... aux autorités compétentes de l'Espagne d'où il provenait, soit de lui faire obligation de quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation en ne s'interrogeant pas sur l'opportunité d'une mesure de réadmission vers l'Espagne et que le choix retenu par l'administration de lui faire obligation de quitter le territoire français était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce choix sur sa situation personnelle. Ces moyens n'étaient pas inopérants. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif et à en demander l'annulation. 3. Il y a lieu d'évoquer et, par là, de statuer en qualité de juge de première instance sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes. Sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2019 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté du 13 février 2019 a été signé par Mme E... B..., chef du bureau de l'immigration et de la nationalité, qui a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de l'Aude du 13 septembre 2018 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatives à l'OQTF et des articles L. 531-1 et suivants du même code relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande notamment à être éloigné vers l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 6. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet, après avoir procédé à un examen particulier de la situation du requérant en provenance directe d'Espagne, a décidé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui faire obligation de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne où il est légalement admissible, plutôt que de recourir à la procédure de réadmission auprès des autorités espagnoles prévue par l'article L. 531-1 du même code, comme il pouvait légalement le faire ainsi qu'il a été dit au point 5. Il n'est pas établi, ni même allégué que M. C... a demandé expressément et préalablement à être éloigné vers l'Espagne d'où il provenait. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le choix retenu par le préfet de lui faire obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce choix sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Dès lors que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale. 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.