CETATEXT000043486315 J6_L_2021_05_000002100333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/63/CETATEXT000043486315.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 05/05/2021, 21MA00333, Inédit au recueil Lebon 2021-05-05 CAA de MARSEILLE 21MA00333 excès de pouvoir C CARBONNIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1805565 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021 sous le n° 21MA00333, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et complet de sa situation avant de prendre l'arrêté contesté ; - la réalité de sa résidence habituelle en France depuis 2005 ne pouvant être sérieusement contestée, le préfet aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; - contrairement à ce qu'a retenu le préfet en violation des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ne peut être exigé de visa de long séjour des marocains qui sollicitent la délivrance d'un titre de travail en qualité de salarié ; - en refusant d'examiner sa demande d'autorisation de travail au motif qu'il était dépourvu de visa de long séjour, le préfet a commis une erreur de droit et violé tant les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain que les dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est établi en France depuis plus de dix-sept ans et n'a plus aucune attache au Maroc ou en Espagne ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.