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21MA00333

CETATEXT000043486315 J6_L_2021_05_000002100333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/48/63/CETATEXT000043486315.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 05/05/2021, 21MA00333, Inédit au recueil Lebon 2021-05-05 CAA de MARSEILLE 21MA00333 excès de pouvoir C CARBONNIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1805565 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021 sous le n° 21MA00333, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et complet de sa situation avant de prendre l'arrêté contesté ; - la réalité de sa résidence habituelle en France depuis 2005 ne pouvant être sérieusement contestée, le préfet aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; - contrairement à ce qu'a retenu le préfet en violation des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ne peut être exigé de visa de long séjour des marocains qui sollicitent la délivrance d'un titre de travail en qualité de salarié ; - en refusant d'examiner sa demande d'autorisation de travail au motif qu'il était dépourvu de visa de long séjour, le préfet a commis une erreur de droit et violé tant les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain que les dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est établi en France depuis plus de dix-sept ans et n'a plus aucune attache au Maroc ou en Espagne ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 2018 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
  3. Comme les premiers juges l'ont relevé à juste titre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation de M. A....
  4. C'est à juste titre, après avoir notamment relevé qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2008 et d'un refus de titre de séjour avec réadmission en 2014, que le tribunal a retenu que M. A... n'établissait pas avoir établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté pour écarter le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
  5. C'est également à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet au regard de l'accord franco-marocain, aucune stipulation de cet accord ne dispensant de visa de long séjour les ressortissants marocains désireux de s'établir en France pour y exercer une activité salariée.
  6. Enfin, les moyens tirés de l'atteinte excessive portée au droit de M. A... à mener une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation, repris en appel, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont écartés à bon droit.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 5 mai
  8. 3 N° 21MA00333 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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