Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, a prononcé à son encontre une interdiction d'être dirigeant ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionnée au II de l'article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation pendant une durée de dix ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, cette dernière doit être présumée eu égard aux effets de la décision contestée qui, en prononçant une telle interdiction pour une durée de dix ans, le prive, de fait, de toute chance de retrouver un emploi dans son secteur d'activité et, d'autre part, elle est caractérisée eu égard à l'atteinte incontestable que provoque une telle décision sur sa réputation et son honneur ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure faute de comporter la mention de la délibération du conseil d'administration de l'organisme contrôlé ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'insuffisance de motivation en lui faisant grief d'avoir délégué son mandat de représentation du Comité interprofessionnel du logement Action logement Nord à un administrateur qui n'a pas respecté les conditions de votes fixées par le conseil d'administration de cet organisme, alors que plusieurs juridictions ont considéré que le conseil d'administration n'avait pas donné de consigne de vote ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation en se bornant à relever que " le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture octroyée n'est pas comparable à ceux habituellement pratiqués dans ce secteur d'activités " ; - elle est entachée d'erreur de fait en lui faisant grief d'avoir négocié les conditions de départ de l'ancien directeur du Comité interprofessionnel du logement Action logement Nord et les conditions de son indemnisation dans le cadre d'une rupture conventionnelle sans avoir préalablement soumis cet accord à la délibération du Comité interprofessionnel du logement Action logement nord, alors que s'il a initié la rupture conventionnelle de l'ancien directeur, il n'a pas négocié son indemnisation ni signé la convention de rupture conventionnelle qui ont été finalisées par son successeur ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits en prononçant une interdiction pour une durée de dix ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 30 avril 2021 à 18 heures. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.