CETATEXT000043491732 J2_L_2021_05_000001900463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/49/17/CETATEXT000043491732.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 06/05/2021, 19LY00463, Inédit au recueil Lebon 2021-05-06 CAA de LYON 19LY00463 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE COURTEAUD PELLISSIER Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Segex, agissant en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société Agrigex Environnement, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum la commune de Vichy et les sociétés Axe Saône et Debost à lui verser la somme de 573 690,93 euros HT assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation au titre des surcoûts supportés pour l'exécution du marché portant sur le lot n° 3 " Paysage-revêtement " des travaux de mise en valeur et de sécurisation du lac d'Allier. Par un jugement n° 1601559 du 6 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février 2019 et 8 avril 2021, la société Segex, désormais dénommée Terideal Segex, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit aux conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vichy et de tout succombant la somme de 20 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - sa demande devant le tribunal était recevable et elle pouvait demander en qualité de mandataire du groupement une condamnation in solidum du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre à raison de leurs fautes concurrentes ; - la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ont modifié les prestations initialement prévues pour son lot, ce qui a eu une incidence en termes d'études et de planning et sur les délais de réalisation qui ont été dépassés ; - la responsabilité du maître d'ouvrage est engagée en raison de sa défaillance dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché et de son incapacité à assurer la coordination du chantier par l'intermédiaire du maître d'oeuvre ; - les stipulations de l'article 15.3 du CCAG ne font pas obstacle à l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux sans ordre de service du maître d'ouvrage mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ou du fait de l'allongement des délai d'exécution, de l'abondance de modifications demandées ou des insuffisances initiales du projet ; le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ne contestent pas la matérialité des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés ; - elle est fondée à demander la somme de 189 552,36 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés sur ordres de services, la somme de 122 858,60 euros HT au titre des travaux réalisés sans ordre de service mais indispensables à la bonne exécution du marché, la somme de 44 122,73 euros HT au titre des surcoût d'études, la somme de 94 017,69 euros HT au titre des surcoûts d'encadrement et d'installation, la somme de 148 500 euros HT au titre de la perte de chiffre d'affaires, la somme de 50 000 euros HT au titre du préjudice commercial, ainsi que la somme de 2 911,77 euros HT exposée pour la rédaction du mémoire en réclamation ; - les intérêts moratoires s'élèvent à la somme de 6 891,61 euros HT. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, la commune de Vichy, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Axe Saône et Debost à la garantir et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Segex au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la société Segex qui a saisi prématurément le tribunal n'a pas contesté le décompte général qui lui a été notifié et en tout état de cause le délai de six mois pour contester le rejet de sa réclamation était écoulé lorsqu'elle a présenté sa demande de première instance ; - elle ne précise pas le fondement juridique de son action indemnitaire ; - elle n'a pas capacité à agir pour le groupement ; - elle n'établit pas l'augmentation du montant des travaux au-delà du pourcentage de 25 % ; - le délai de réalisation des travaux proposé dans le mémoire technique n'est pas contractuel ; le planning d'exécution des travaux, qui est contractuel, a été recalé en raison des défaillances de la société Segex qui n'a pas formulé de réserve sur le nouveau planning ; - la société Segex n'établit pas qu'elle aurait subi des modifications incessantes des travaux du lot n° 3 qui sont au surplus imputables à ses sous-traitants ; - elle n'établit pas davantage qu'elle aurait réalisé des travaux supplémentaires dans le cadre de ce lot. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2019, les sociétés Axe Saône et Debost, représentées par Me D..., concluent au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie de la commune de Vichy et à ce que la somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la société Segex au titre des frais du litige. Elles font valoir que : - la société Segex n'a pas saisi en temps utile le tribunal puisque le délai de six mois pour contester la décision du 18 décembre 2015 de la commune de Vichy rejetant sa réclamation était expiré lorsqu'elle a présenté sa demande de première instance ; - elle ne précise pas le fondement juridique de son action indemnitaire et en tout état de cause elle n'est pas recevable à rechercher leur responsabilité contractuelle et n'établit pas qu'elles auraient commis une faute à son encontre ; - elle n'a pas capacité à agir pour le groupement ; - elle est réputé avoir accepté sans réserve le décompte final faute d'établir le contraire ; - son marché a été conclu à prix définitif ; - elle n'a pas formulé de réserves sur les documents nécessaires à sa réalisation ; - les surcoûts allégués ne sont pas indemnisables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la société Terideal Segex, celles de Me C..., représentant la commune de Vichy, et celles de Me D..., représentant les sociétés Debost et Axe Saône. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.