CETATEXT000043491756 J2_L_2021_05_000001903102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/49/17/CETATEXT000043491756.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 06/05/2021, 19LY03102, Inédit au recueil Lebon 2021-05-06 CAA de LYON 19LY03102 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler le contrat de partenariat conclu le 18 avril 2018, dans le cadre du " projet Lyon campus : opération de réhabilitation des bâtiments abritant l'Ecole normale supérieure de Lyon (ENS) sur le site Monod ", entre l'Université de Lyon et la société Neolys ; - de mettre à la charge de l'université de Lyon la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1604868 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 août 2019, et un mémoire enregistré le 6 octobre 2020, M. D..., représenté par la SELARL BCV Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604868 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler le contrat de partenariat conclu le 18 avril 2018 entre l'Université de Lyon et la société Neolys ou de prononcer toute autre sanction utile au regard des vices entachant la validité du contrat ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appel incident de l'Université de Lyon est irrecevable dès lors que le dispositif du jugement ne lui fait pas grief ; - en sa qualité de membre du conseil d'administration de l'ENS de Lyon, et donc d'une assemblée délibérante d'un établissement public de l'Etat, il est un tiers " privilégié " et est donc recevable à contester la validité du contrat de partenariat et à invoquer tout moyen à son encontre ; - en tout état de cause, l'exécution de ce contrat est susceptible de léser de façon directe et certaine ses intérêts en tant que membre du conseil d'administration de l'ENS et enseignant-chercheur exerçant ses fonctions sur le site Monod ; - l'ensemble des moyens qu'il a soulevés sont opérants puisqu'ils sont en relation directe avec l'intérêt lésé dont il se prévaut, en tant que membre du conseil d'administration de l'ENS et enseignant-chercheur exerçant ses fonctions dans les locaux objet de la réhabilitation, ou sont d'une gravité telle que le juge doit les relever d'office ; - le comité technique de l'ENS de Lyon n'a pas été consulté préalablement à la conclusion du contrat de partenariat litigieux ; - en ce qui concerne la légalité du contrat, il renvoie à ses écritures de première instance jointes à la présente requête ; - le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil d'administration de l'ENS est opérant ; - le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique de l'ENS est fondé ; - le moyen tiré de l'incompétence du conseil d'administration de l'Université de Lyon (UdL) pour conclure le contrat de partenariat, qui est un moyen d'ordre public, est opérant et fondé ; - sur le moyen tiré de l'illégalité de la convention pour la souscription et la mise en oeuvre d'un contrat de partenariat public-privé relatif au projet de réhabilitation, restructuration et mise aux normes du site Monod de l'ENS de Lyon, il s'en rapporte à ses écritures de première instance qui établissent son bien-fondé ; - l'avenant n° 6 au bail emphytéotique est illégal dès lors qu'il a été signé par une personne incompétente puisque le mandat du maire s'était achevé fin mars et que le nouveau maire n'a été élu que le 4 avril, ce qui entraîne de fait l'illégalité du contrat contesté ; - sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration du pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), il s'en rapporte à ses écritures de première instance qui établissent son bien-fondé ; - le moyen tiré de l'absence d'étude démontrant la complexité du projet et justifiant le recours à un contrat de partenariat, qui est d'ordre public, est opérant et fondé. Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2020 et 26 octobre 2020, l'Université de Lyon, représentée par Me B... de la Brosse, conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a considéré que M. D... était recevable à sa prévaloir de sa qualité de membre du conseil d'administration de l'ENS de Lyon et celle d'enseignant-chercheur exerçant ses fonctions sur le site Monod de l'ENS de Lyon, pour exercer un recours en contestation de la validité du contrat de partenariat conclu sur le site Monod de l'ENS de Lyon et au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme inopérante, à titre très subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée, et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. D... ne dispose pas de la qualité de " requérant privilégié " au sens de la jurisprudence " Tarn-et-Garonne " ; - c'est à tort, que le tribunal a reconnu à M. D..., un intérêt à agir en qualité de membre du conseil d'administration de l'ENS et d'enseignant-chercheur exerçant ses fonctions sur le site de Monod de l'ENS de Lyon, sans caractériser l'intérêt représenté par l'intéressé à ces deux titres et la lésion causée à cet intérêt, ; - le contrat conclu, qui permet à l'ENS de réaliser des économies substantielles, ne lèse pas les intérêts de l'ENS - et donc a fortiori, ceux d'un simple membre de son conseil d'administration ; - le contrat conclu, qui ne porte pas sur le service public de l'enseignement supérieur assuré par les membres du corps enseignants dans les locaux, ne lèse pas les intérêts de M. D... en qualité d'enseignant-chercheur ; - la requête est tardive en tant qu'elle excipe de l'illégalité de l'avenant n° 6 au bail emphytéotique dès lors que le contrat de partenariat contesté ne constitue pas une mesure d'application de cet avenant et celui-ci ne constitue pas la base légale du contrat de partenariat ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont inopérants dès lors qu'ils ne sont pas en rapport direct avec l'intérêt de membre du conseil d'administration de l'ENS qu'il invoque ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre du contrat de partenariat ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, aucun des vices allégués n'est d'une gravité telle qu'il doive entraîner l'annulation du contrat de partenariat, chacun des prétendus vices allégués par M. D... pouvant être régularisé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2007-386 du 21 mars 2007 ; - le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... ; - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ; - et les observations de Me E... pour M. D... et celles de Me F... pour l'Université de Lyon. Trois notes en délibéré, enregistrées les 16 et 19 avril 2021, ont été produites pour M. D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.