CETATEXT000043491772 J2_L_2021_05_000001904715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/49/17/CETATEXT000043491772.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 06/05/2021, 19LY04715, Inédit au recueil Lebon 2021-05-06 CAA de LYON 19LY04715 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F... A... et son épouse, Mme C... A..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le département de l'Allier à leur verser la somme de 180 000 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ainsi que la somme de 20 000 euros assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices financier et moral qu'ils estiment avoir subis du fait de la décision du 12 février 2016 du président du conseil départemental mettant fin à l'accueil à leur domicile de mineurs et de jeunes majeurs de moins de 21 ans dans le cadre de la convention " Maison d'accueil familial ". Par un jugement n° 1700194 du 17 octobre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Allier la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Ils soutiennent que : - le département n'a pas décidé de mettre fin à l'accueil de mineurs et de jeunes majeurs de moins de 21 ans dans le cadre de la convention " Maison d'accueil familial " pour un motif d'intérêt général ; - ils ont droit à être indemnisés de l'intégralité de leur préjudice financier ; - afin d'améliorer les conditions d'accueil des enfants qui leur étaient confiés, ils ont contracté des emprunts pour l'aménagement de leur domicile et l'achat d'un véhicule ; le solde débiteur de leurs emprunts s'élève à 180 000 euros ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence car ils étaient attachés aux jeunes qu'ils accueillaient et ont perdu leurs attaches, après avoir été contraints de vendre leur maison, et leurs emplois ; - le département a eu un comportement déloyal à leur égard. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative par une ordonnance du 20 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; M. et Mme A... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de M. E.... Considérant ce qui suit :
- Afin d'adapter la prise en charge de certains enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de l'Allier et nécessitant un accompagnement particulier, ce département a mis en place à la fin des années 1990 des lieux d'accueil spécifique dénommés " maisons d'accueil familial ". M. et Mme A..., assistants familiaux employés par le département de l'Allier, ont signé avec ce dernier une convention pour la mise en place d'une " maison d'accueil familial " à leur domicile, le 1er juillet 2009, régulièrement renouvelée, qui stipulait cependant qu'elle pouvait être dénoncée à tout moment par les parties avec un préavis de six mois. Par lettre du 12 février 2016, le président du conseil départemental a notifié à M. et Mme A... la décision de la collectivité de supprimer les " maisons d'accueil familial " au 31 août
- Par courrier réceptionné le 20 octobre 2016, les époux A... ont formé une demande préalable indemnitaire qui a été rejetée par une décision du 30 novembre
- Ils relèvent appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de l'Allier à les indemniser des préjudices financier et moral qu'ils estiment avoir subis du fait de la décision du département de l'Allier de supprimer les " maisons d'accueil familial ".
- Il résulte de l'instruction que le département de l'Allier s'est fondé sur la nécessité de faire évoluer les solutions d'accueil des jeunes confiés à l'ASE, compte tenu de l'augmentation du nombre de jeunes présentant des profils complexes, pour lesquels le dispositif des " maisons d'accueil familial " mis en place à la fin des années 1990 s'avérait inadapté, ainsi que sur un contexte budgétaire très contraint. Des tels motifs pouvaient légalement justifier qu'il soit mis fin à la " maison d'accueil familial " établie au domicile de M. et Mme A....
- M. et Mme A... soutiennent qu'ils ont souscrit des emprunts pour réaliser des travaux d'aménagement de leur domicile afin d'accueillir au mieux les enfants qui leur étaient confiés et pour l'acquisition d'un minibus. Toutefois, ils ont pris le risque de déterminer leur capacité de remboursement en considérant acquis le maintien d'un accueil dans les " maisons d'accueil familial " et leur association à un tel dispositif alors que sa pérennité n'était pas assurée. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la décision du 12 février 2016, qui était sans incidence sur leurs emplois d'assistants familiaux et le maintien à l'identique de leurs agréments, ne les a ni contraints de vendre leur maison ni de renoncer à leurs emplois. Enfin, ils ne démontrent pas que le non-renouvellement de la convention de " maison d'accueil familial " leur a fait subir une perte nette de revenus du fait de la division par quatre des indemnités d'entretien qu'ils percevaient dans le cadre de ce dispositif.
- M. et Mme A... invoquent par ailleurs leur attachement aux enfants qu'ils accueillaient et l'attitude vexatoire du département. Toutefois, la séparation d'avec les enfants n'a pas été brutale compte tenu du préavis de six mois avant le terme de la convention et la disparition du dispositif des " maisons d'accueil familial " n'avait pas de caractère humiliant, le département souhaitant, ainsi qu'il a été dit au point 3, continuer d'employer M. et Mme A... en qualité d'assistants familiaux pour le même nombre d'agréments.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à Madame C... A.... Copie en sera adressée au département de l'Allier. Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme D..., président assesseur, M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai
- 2 N° 19LY04715 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.