CETATEXT000043491776 J2_L_2021_05_000002000063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/49/17/CETATEXT000043491776.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/05/2021, 20LY00063, Inédit au recueil Lebon 2021-05-06 CAA de LYON 20LY00063 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Sophie LESIEUX Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Mami a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705628 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, la SARL Mami, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Mami soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le rehaussement en litige résulte nécessairement d'un contrôle sur place des documents comptables de la SCI La Bourne qui n'a pas été précédé de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que le moyen invoqué par la SARL Mami n'est pas fondé. Par une ordonnance du 10 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2021 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., première conseillère, - et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat de vente à réméré du 27 décembre 2001, la SCI La Bourne, ayant pour activité la location de locaux nus et dont le capital est détenu à 97,65 % par la SARL Mami, a cédé un ensemble immobilier composé d'un bâtiment à usage de scierie et de terrains situés sur le territoire de la commune de Lans-en-Vercors, pour lequel elle se réservait la faculté de rachat prévu par l'article 1659 du code civil. Elle a constitué, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, une provision de 120 711 euros pour risque de réméré. La SCI La Bourne ayant exercé sa faculté de rachat moyennant le versement d'une somme de 556 216 euros en 2011, l'administration a considéré que la provision pour risque de réméré était devenue sans objet et l'a réintégrée dans son résultat de l'année 2011. En conséquence, la SARL Mami a été assujettie, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012, à un complément d'impôt sur les sociétés, notifié selon la procédure contradictoire, assortis des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts. La SARL Mami relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes. 2. D'une part, il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III à ce code, prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés. 3. D'autre part, aux termes de l'article 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ". Aux termes de l'article R. 13-1 de ce livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : /
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