CETATEXT000043491806 J2_L_2021_05_000002002840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/49/18/CETATEXT000043491806.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/05/2021, 20LY02840, Inédit au recueil Lebon 2021-05-06 CAA de LYON 20LY02840 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST SCHURMANN Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2005915 du 26 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 26 août 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D... soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît les articles L. 313-11, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant macédonien né le 28 août 1990, a fait l'objet, le 22 août 2020, d'un arrêté du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Alors qu'il se trouvait au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, il a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions, M. D... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge. 3. En deuxième lieu, M. D... ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les articles L. 313-11, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étant relatives aux demandes de titre de séjour. 4. En troisième lieu, M. D... ne conteste pas sérieusement s'être rendu coupable de l'ensemble des faits délictuels mentionnés dans la décision litigieuse, à savoir une vingtaine de faits de cambriolages en 2012, des faits de harcèlement sexuel en 2011 et de violences volontaires aggravées en 2012, des faits de recel en 2012, des faits d'appels téléphoniques malveillants en 2012, des faits de dégradation ou détérioration de biens en 2013, des faits de port sans motif légitime d'arme blanche en 2017, des faits de menace réitérée de dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes en 2019, et enfin des faits de menace de mort en 2020. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français mentionne à tort qu'il constitue une menace pour l'ordre public ni que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision privant M. D... d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.