CETATEXT000043491810 J2_L_2021_05_000002002843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/49/18/CETATEXT000043491810.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/05/2021, 20LY02843, Inédit au recueil Lebon 2021-05-06 CAA de LYON 20LY02843 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST CADOUX Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A... ont, chacun, demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2020 par lesquels le préfet du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000659-2000661 du 6 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 6 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'examiner à nouveau leur situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire de leur accorder un délai de départ supérieur à 30 jours et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation et de statuer à nouveau sur le délai de départ volontaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. et Mme A... soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de Mme A... qui ne peut être pris en charge en Albanie ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire en litige sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - les décisions fixant l'Albanie comme pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A..., de nationalité albanaise sont entrés en France le 24 juillet 2018 selon leurs déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par des décisions du 11 juin 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre
- Ils relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 6 janvier 2020 par lesquels le préfet du Rhône les a obligés à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
- A l'appui de leurs conclusions, M. et Mme A... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elles sont entachés d'un défaut d'examen particulier et de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- En appel, les requérants soutiennent pour la première fois que l'état de santé de Mme A... fait obstacle à son éloignement. Toutefois elle ne produit qu'un seul certificat médical, dont il ne résulte ni qu'un défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que les soins appropriés à son état de santé ne seraient pas disponibles en Albanie. Le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français méconnaîtraient le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme F... E... épouse A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Evrard, présidente-assesseure, Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai
- 2 N° 20LY02843 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.