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20LY02856

CETATEXT000043491812 J2_L_2021_05_000002002856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/49/18/CETATEXT000043491812.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 06/05/2021, 20LY02856, Inédit au recueil Lebon 2021-05-06 CAA de LYON 20LY02856 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP COUDERC - ZOUINE Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 novembre 2019 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1909877 du 19 mai 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre et 7 octobre 2020, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Par une décision du 19 août 2020, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme E... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les observations de Me D... pour Mme E.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme E..., ressortissante comorienne née en 1972, est entrée irrégulièrement en France le 1er juin
  3. Elle s'est maintenue sur le territoire français alors que par des décisions du 16 octobre 2015, dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 avril 2017, elle a demandé à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la durée de sa présence en France et de ce qu'elle était liée par un pacte civil de solidarité conclu le 11 juin 2014 à un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, obtenue en qualité de conjoint de Français. Le préfet a soumis son cas à la commission du titre de séjour réunie le 1er octobre 2019 qui a émis un avis défavorable à la régularisation de sa situation administrative. Elle relève appel du jugement du 19 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2019 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
  4. Pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet du Rhône du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme E..., le tribunal s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée avait vécu aux Comores jusqu'à l'âge de trente-six ans et que ses quatre enfants, dont un mineur, y résident de façon permanente. En cause d'appel Mme E..., qui se borne à invoquer le mode d'exercice de la parentalité dans l'archipel des Comores, éloigné des principes consacrés par le code civil français, n'assortit ces moyens d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent par rapport à l'argumentation déjà développée en première instance. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs justement retenus par les premiers juges.
  5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives alléguées.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience 15 avril du 2021, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme A..., président rapporteur, M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai
  7. 2 N° 20LY02856 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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