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20LY03274

CETATEXT000043491829 J2_L_2021_05_000002003274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/49/18/CETATEXT000043491829.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/05/2021, 20LY03274, Inédit au recueil Lebon 2021-05-06 CAA de LYON 20LY03274 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST BARIOZ Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000084 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 6 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : S'agissant du refus de la délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 11° de l'article L. 313-11 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision est illégale pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., première conseillère, - et les observations de Me B..., représentant Mme C... ; Considérant ce qui suit :
  2. Mme D... C..., ressortissante arménienne née en 1984, est entrée en France le 8 juillet 2013, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 janvier 2016, puis, par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre
  3. Le 29 novembre 2016, elle a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 21 septembre 2016, elle a présenté une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 6 décembre 2019, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et a assorti le refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. A l'appui de ses conclusions, Mme C... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 313-14 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et pour les mêmes raisons que le refus de titre de séjour, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour les mêmes raisons que le refus de titre de séjour. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  5. En appel, Mme C... soutient également que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et fait valoir que ses enfants, nés en 2006 et en 2008, sont scolarisés en France depuis
  6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme C... ne pourraient avoir accès à une scolarité en Arménie et la décision en litige n'implique aucune séparation de la famille qu'ils forment avec leur mère. La seule excellence des résultats scolaires de sa fille et les aptitudes particulières de son fils dans une discipline sportive, ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen doit être écarté.
  7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance et aux fins d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Evrard, présidente-assesseure, Mme A..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai
  8. 2 N° 20LY03274 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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