CETATEXT000043495920 J1_L_2021_05_000001902355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/49/59/CETATEXT000043495920.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/05/2021, 19PA02355, Inédit au recueil Lebon 2021-05-07 CAA de PARIS 19PA02355 6ème chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CABINET HOUDART M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Nemours, devenu le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, à lui verser, sous astreinte, la somme de 69 134,70 euros correspondant, d'une part, à l'indemnisation de périodes de temps de travail additionnel accomplies au cours des années 2011 à 2015 et, d'autre part, à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus abusif du centre hospitalier de faire droit à sa demande tendant à l'indemnisation de ce temps de travail additionnel. Par un jugement n° 1601642 du 21 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B... et Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 mai 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 62 694, 70 euros correspondant à l'indemnisation de ses périodes de temps de travail additionnel accomplies au cours des années 2011 et 2015 ; 3°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus abusif de l'indemniser de son temps de travail additionnel ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a commis une faute dans l'application des dispositions relatives au temps de travail additionnel en refusant d'indemniser son temps de travail additionnel ; - il ne peut lui être reproché un manque de preuves qui ne résulte que d'un manquement du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à l'arrêté du 30 avril 2003 ; - l'organisation de l'unité de surveillance continue induit nécessairement l'accomplissement d'un temps de travail additionnel en raison de l'instabilité de l'état de santé des patients et d'une insuffisance, en nombre, du personnel médical ; - le décompte de l'activité en demi-journées ne fait pas obstacle à l'indemnisation du temps de travail additionnel calculé en heures ; - le refus abusif d'indemniser son temps de travail additionnel lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2021, M. C... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 18 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me B..., pour M. C..., - et les observations de Me F..., pour le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Une note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2021, a été présentée pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... est employé par le centre hospitalier de Nemours, devenu le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, en qualité de praticien hospitalier depuis 1996 et a été nommé à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er juillet 2007 pour exercer ses fonctions à temps plein au sein du service de réanimation de l'établissement, devenu à compter du 1er janvier 2008 l'Unité de surveillance continue, dont il a été désigné responsable du 27 octobre 2010 jusqu'au 31 juillet 2015, avant de continuer à exercer ses fonctions en qualité de praticien hospitalier au sein de cette unité par la suite. M. C... a sollicité, le 20 novembre 2015, l'indemnisation de son temps de travail additionnel non pris en compte au cours des années 2011 à 2015, ainsi que des préjudices matériels et moraux qu'il aurait subis du fait de cette absence d'indemnisation. Par une décision du 19 janvier 2016, le directeur du centre a refusé de faire droit à ses demandes. M. C... fait appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande dont il l'avait saisi à la suite de ce rejet. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. / Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (...) / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ". Aux termes de l'article D. 6152-23-1 de ce code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.