Vu la procédure suivante : La société Une pièce en plus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner à la maire de Paris de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer et maintenir l'accessibilité du site Une Pièce en Plus situe´ 3, rue de Dunkerque à Paris (10ème arrondissement), tant par les piétons que par les véhicules automobiles, pendant toute la durée des travaux de voirie prévus au niveau de la rue Dunkerque et de ses environs et, d'autre part, décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2107900 du 16 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Une Pièce en Plus demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre a` la Ville de Paris de suspendre l'exécution des travaux de voirie tant que leur exécution ne permettra pas un accès à tout véhicule motorisé au site de la société Une Pièce en Plus et, le cas échéant, de rétablir cet accès dans un délai de 24 heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance de première instance est entachée d'irrégularité dès lors qu'en ne l'invitant pas à fournir durant l'instruction les éléments supplémentaires sur les conséquences financières de la fermeture de son établissement pendant la durée des travaux, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu son office ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la réalisation de travaux de voirie dans la rue de Dunkerque du 19 avril au 12 août 2021 menace son équilibre financier en ce que, d'une part, elle fait obstacle à tout accès en véhicule à l'immeuble situé au n° 3 de cette rue ce qui l'empêche d'exercer son activité pendant toute la période de travaux et, d'autre part, elle la conduit à supporter non seulement d'importantes pertes liées à l'impossibilité d'exploiter son établissement, alors même qu'elle se trouve en début d'activité et a investi d'importantes sommes, mais aussi ses charges fixes de fonctionnement, en deuxième lieu, ces déconvenues sont de nature à la discréditer au regard de sa clientèle et préjudicie à son image en ce qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de respecter ses engagements et, en dernier lieu, il ressort des plans fournis par la ville de Paris qu'a` compter du 21 avril et jusqu'au 9 juin, la rue de Dunkerque sera condamnée dans sa partie Est, de sorte qu'aucun véhicule ne pourra accéder a` cette partie de la rue, pas même les engins de lutte contre l'incendie et de secours ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, au droit d'usage du bien qu'elle loue, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que les éléments relatifs au nombre de boxes loués sont inopérants en ce que la société Une Pièce en Plus n'est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients et ne peut donc pas facturer de prestations faute de pouvoir mettre les boxes a` disposition effective et de permettre aux locataires de s'y rendre pour y stocker leurs biens ou aller les récupérer. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d'Etat de mettre à la charge de la société Une Pièce en Plus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 27 avril 2021 à 12 heures. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.