CETATEXT000043511515 J5_L_2021_05_000001900740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/51/15/CETATEXT000043511515.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 04/05/2021, 19NC00740-19NC00741, Inédit au recueil Lebon 2021-05-04 CAA de NANCY 19NC00740-19NC00741 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS LOCTIN Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... K... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du conseil municipal de Fraisnes en Saintois du 28 août 2017 attribuant les terrains communaux cadastrés section ZB n° 21 partie D et F, section ZB n° 57 partie H et I, section ZC n° 40 et section ZC n° 45 à M. G..., attribuant les terrains communaux cadastrés section ZB n° 55 partie A, B et C à M. H..., mettant en vente sur pied l'herbe des terrains communaux cadastrés section ZB n° 74 partie M, A... et O et autorisant le maire de la commune à effectuer toutes les démarches administratives et comptables concernant la location et la vente sur pied de l'herbe de ces terrains communaux et d'enjoindre à la commune de Fraisnes en Saintois de lui attribuer une partie des parcelles communales en location conformément à l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 18 juillet 2017 l'autorisant à les exploiter. Par un jugement n° 1702893 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du conseil municipal de Fraisnes en Saintois du 28 août 2017 en tant qu'elle décide d'attribuer par bail rural les parcelles communales cadastrées section ZB n° 21, n° 55, n° 57 et section ZC n° 40 et n° 45 et a rejeté le surplus des conclusions. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00740, le 11 mars 2019, la commune de Fraisnes en Saintois, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2018 seulement en tant qu'il a annulé la délibération du 28 août 2017 en tant qu'elle décide d'attribuer par bail rural les parcelles cadastrées section ZB n° 21, n° 55, n° 57 et section ZC n° 40 et n° 45 ; 2°) de mettre à la charge de M. K... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement qui lui a été notifié ne comporte aucune signature ; il devra être considéré comme irrégulier si la minute ne comporte également pas les mentions requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas accueilli sa fin de non-recevoir soulevée en première instance tirée du défaut d'intérêt à agir de M. K... à contester la légalité de l'attribution de parcelles pour laquelle il ne s'était pas porté candidat et ont méconnu leur office en retenant son intérêt à agir résultant de sa qualité d'habitant et de contribuable de la commune qu'il n'avait pas invoqué ; - les premiers juges ont annulé la délibération en retenant le moyen non soulevé par M. K... et tiré de la méconnaissance des règles de priorité de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs car, d'une part, les premiers juges ont estimé que les règles de priorité de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime imposaient que les parcelles soient attribuées à M. G... et, d'autre part, ont annulé la délibération en tant qu'elle attribue les parcelles communales cadastrées section ZB n° 21 et n° 57 et section ZC n° 40 et n° 45 alors même que ces parcelles ont été attribuées à M. G... ; - l'annulation de la délibération litigieuse est infondée car la commune a respecté les règles de priorité de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2019, M. G..., représenté par Me J..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commune a méconnu l'article L. 411-15 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime car la totalité des parcelles ne lui a pas été attribuée malgré sa qualité de " jeune agriculteur " ; - en sa qualité de seul " exploitant réalisant une installation ", la règle supplétive de la localisation de l'exploitation devait être écartée et lui seul devait se voir attribuer les parcelles et non M. H... ; - son exploitation était bien située sur la commune de Fraisnes en Saintois puisque le GAEC de l'Altiplano qu'il intégrait était propriétaire d'un ensemble de bâtiments sur cette commune ; - il ne ressort pas de la délibération litigieuse que celle-ci aurait mal apprécié la demande de M. K... qui aurait porté également sur d'autres parcelles ; - la décision de vendre sur pied l'herbe de la parcelle cadastrée section ZB n° 74 n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; - M. K... ne pouvait invoquer la présomption de bail pour la vente d'herbe et l'existence de cette présomption ne lui était pas opposable ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi ; - la non évocation du montant du fermage dans la délibération ne rend pas le maire incompétent pour contracter un bail ; - l'injonction sollicitée par M. K... ne peut être accordée par le tribunal administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2020, M. K..., représenté par Me C... conclut au rejet de la requête de la commune de Fraisnes en Saintois et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était fondé à contester la délibération litigieuse car la délibération lui était défavorable ; - le conseil municipal ne s'est livré à aucune étude des éventuelles situations respectives des demandeurs au regard des dispositions de l'article L. 411-15 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime ; - l'exploitation de M. G... n'a pas son siège dans la commune de Fraisnes en Saintois et il ne peut donc pas revendiquer la qualité de jeune agriculteur de la commune susceptible de bénéficier de la priorité de l'article L. 411-15 du code précité sur le territoire de la commune de Fraisnes en Saintois ; - la délibération ne peut permettre de conclure un bail rural dès lors qu'elle ne porte pas sur le montant du fermage. II. Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00741, le 11 mars 2019, M. H..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2018 seulement en tant qu'il a annulé la délibération du 28 août 2017 en tant qu'elle décide d'attribuer par bail rural les parcelles cadastrées section ZB n° 21, n° 55, n° 57 et section ZC n° 40 et n° 45 ; 2°) de rejeter la demande de M. K... ; 3°) de mettre à la charge de M. K... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement qui lui a été notifié ne comporte aucune signature ; il devra être considéré comme irrégulier si la minute ne comporte également pas les mentions requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'intérêt à agir de M. K... en tant qu'habitant et contribuable de la commune s'agissant de la parcelle cadastrée section ZB n° 55 alors qu'il ne s'était pas porté candidat pour l'attribution de celle-ci et qu'il a saisi le tribunal administratif en sa qualité de demandeur évincé ; - les premiers juges ont annulé la délibération en retenant le moyen non soulevé par M. K... et tiré de la méconnaissance des règles de priorité de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs car, d'une part, il a estimé que les règles de priorité de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime imposaient que les parcelles soient attribuées à M. G... et, d'autre part, a annulé la délibération en tant qu'elle attribue les parcelles communales cadastrées section ZB n° 21 et n° 57 et section ZC n° 40 et n° 45 alors même que ces parcelles ont été attribuées à M. G... ; - la commune de Fraisnes en Saintois n'a pas méconnu l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2020, M. K..., représenté par Me C... conclut à la jonction de la requête avec celle enregistrée sous le n° 19NC00740, au rejet de la requête de la commune de Fraisnes en Saintois et à ce que la commune de Fraisnes en Saintois soit condamnée à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était fondé à contester la délibération litigieuse car la délibération lui était défavorable ; - le conseil municipal ne s'est livré à aucune étude des éventuelles situations respectives des demandeurs au regard des dispositions de l'article L. 411-15 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime ; - l'exploitation de M. G... n'a pas son siège dans la commune de Fraisnes en Saintois et il ne peut donc pas revendiquer la qualité de jeune agriculteur de la commune susceptible de bénéficier de la priorité de l'article L. 411-15 du code précité sur le territoire de Fraisnes en Saintois ; - la délibération ne peut permettre de conclure un bail rural des lors qu'elle ne porte pas sur le montant du fermage. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la commune de Fraisnes en Saintois ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.