CETATEXT000043511583 J6_L_2021_05_000001901744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/51/15/CETATEXT000043511583.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12/05/2021, 19MA01744, Inédit au recueil Lebon 2021-05-12 CAA de MARSEILLE 19MA01744 1ère chambre C M. PORTAIL OULMI Mme Elisabeth BAIZET Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de la commune de La-Seyne-sur-Mer s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d'une clôture et d'un E... et l'aménagement d'une restanque. Par un jugement n° 1603275 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de La-Seyne-sur-Mer s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d'une clôture et d'un E... et l'aménagement d'une restanque ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La-Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la construction projetée présente un caractère précaire ; - la commune a renoncé à mettre en oeuvre le projet d'élargissement de la voie ; - le projet ne porte pas atteinte aux dispositions du plan local d'urbanisme dès lors qu'il s'agit d'un projet de clôture ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2019, la commune de La-Seyne-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens d'appel sont infondés ; - subsidiairement, elle demande une substitution de motifs tirée de ce que le projet pouvait être refusé sur le fondement de l'article UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me G... représentant la commune de La Seyne-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de La-Seyne-sur-Mer s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d'une clôture et d'un E... et l'aménagement d'une restanque. Sur la régularité du jugement : 2. Les premiers juges ont indiqué, au point 9 de leur jugement, que le maire de La-Seyne-sur-Mer étant en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable de Mme A..., les autres moyens soulevés par l'intéressée étaient dès lors inopérants. En écartant ainsi comme inopérants les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du détournement de pouvoir, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Le maire de La-Seyne-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable de Mme A... portant sur l'édification d'une clôture et d'un E... et l'aménagement d'une restanque au motif que le projet méconnaissait l'emplacement réservé n° 81 ainsi que les dispositions des articles UF 3 et UF 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-7 du même code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. ". Aux termes de l'article L. 151-41 du même code : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...) ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. (...) ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.