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19MA04053

CETATEXT000043511624 J6_L_2021_05_000001904053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/51/16/CETATEXT000043511624.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 12/05/2021, 19MA04053, Inédit au recueil Lebon 2021-05-12 CAA de MARSEILLE 19MA04053 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 1900720 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai le titre demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... fait appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 2018 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
  4. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté du 29 novembre 2018 par des motifs appropriés, figurant au point 2 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.
  5. M. B..., ressortissant marocain, est entré en France le 2 mai 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour rejoindre son épouse, de nationalité française. Il est constant que la vie commune entre les époux a cessé peu après son arrivée. Pour contester l'absence de communauté de vie à la date de l'arrêté contesté, le 18 novembre 2019, M. B... produit une attestation de son épouse faisant valoir que la vie commune avait repris le 28 octobre
  6. Cette attestation établie préalablement au dépôt de la demande devant le tribunal administratif est toutefois contredite par l'introduction d'une instance en divorce le 12 novembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Montpellier, ainsi qu'il ressort du jugement de désistement rendu par ce dernier. En l'absence de communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté contesté, M. B... ne pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. M. B..., alors âgé de vingt-sept ans, était présent sur le territoire français depuis moins de six mois à la date de l'arrêté contesté. Il était dépourvu d'attaches en France, à l'exception de son épouse avec laquelle la communauté de vie avait cessé du fait de son comportement agressif et violent. La circonstance qu'il puisse être le père d'un enfant conçu postérieurement à la notification de l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de ce dernier, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été édicté. Le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent aucune atteinte à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
  9. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 avril 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai
  10. 2 No 19MA04053 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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