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19DA02405

CETATEXT000043511705 J7_L_2021_05_000001902405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/51/17/CETATEXT000043511705.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12/05/2021, 19DA02405, Inédit au recueil Lebon 2021-05-12 CAA de DOUAI 19DA02405 3ème chambre plein contentieux C Mme Borot SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de perception du 16 mars 2017 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord lui a réclamé la somme de 5 961,19 euros au titre d'un indu de rémunération. Elle a également demandé que soit annulée la décision du 21 juillet 2017 rejetant son recours gracieux et que soit prononcée la décharge de la somme qui lui était réclamée. Par un jugement n° 1708229 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de perception du 16 mars 2017 et a déchargé Mme C... de l'obligation de payer la somme de 5 961,19 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2019, le ministre de l'intérieur, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de Mme C.... -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ; - et les observations de Me A... B..., substituant Me D... E... pour Mme C.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme C... était adjointe administrative de première classe en fonction à la circonscription de sécurité publique de Lille. Elle a été placée en congé de longue durée jusqu'au 21 mars 2016, date à laquelle elle a été reconnue définitivement inapte à toutes fonctions. Par arrêté du 29 décembre 2016, le préfet de la zone de sécurité et de défense Nord l'a admise à la retraite à compter du 21 mars
  2. Il a émis un titre de perception le 16 mars 2017 pour lui réclamer la somme de 5 961,19 euros correspondant au demi-traitement perçu entre le 21 mars 2016 et le 29 décembre
  3. Mme C... a contesté ce titre devant le tribunal administratif de Lille. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel ce tribunal a annulé ce titre et a déchargé Mme C... de l'obligation de payer cette somme.
  4. Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ".
  5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l'issue d'un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au paiement d'un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Par suite, le demi-traitement versé au titre de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.
  6. En l'espèce, Mme C... était en congé de longue durée jusqu'au 21 mars
  7. A cette date, elle avait épuisé ses droits à congé de longue durée et avait été déclarée définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions. Par arrêté du 29 décembre 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l'a admise à la retraite à compter du 21 mars 2016, à la suite de l'avis favorable de la commission de réforme émis le 8 décembre
  8. Pendant cette période entre le 21 mars 2016 et le 29 décembre 2016, Mme C... a été maintenue à demi-traitement. Même si une pension lui a été versée rétroactivement à compter du 21 mars 2016, ce demi-traitement lui était définitivement acquis en application de ce qui a été dit au point
  9. L'Etat lui était donc redevable de cette somme, aucune disposition législative ou règlementaire ne permettant d'adapter la règle mentionnée au point 3, dans le cas de versement d'une pension par la même personne publique sur la même période. Le préfet de la zone de sécurité et de défense Nord n'était donc pas fondé à émettre un titre de perception pour cette somme qui était légalement acquise à Mme C... en vertu des dispositions citées au point
  10. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé ce titre de perception et a déchargé Mme C... de l'obligation de payer cette somme.
  11. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E..., avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me E... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me D... E... pour Mme F... C.... 1 4 N°19DA02405 1 3 N°"Numéro" 36-05-04-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Questions communes.

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