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Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 432750

Vu la procédure suivante : La société Delagnes Locations et Services a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 151 586 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2009 à 2013 à raison d'un bien situé à Saint-Martin, ainsi que de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires dus au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1600020 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Saint-Martin a déchargé la société Delagnes Locations et Services de l'obligation de payer la somme de 40 228 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière réclamées pour 2009 et 2010 et a rejeté le surplus de sa demande. Par une ordonnance n° 19BX00298 du 11 juillet 2019, enregistrée le 18 juillet 2019 au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 25 janvier 2019 au greffe de cette cour, présentée par la société Delagnes Locations et Services. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Delagnes Locations et Services demande : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; - le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Delagnes Locations et Services ; Considérant ce qui suit :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ".
  2. La requête de la société Delagnes Locations et Services tend à l'annulation du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 à
  3. Cet impôt, prévu à l'article 1380 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, compétente en matière fiscale en vertu de l'article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, est perçu au profit de cette collectivité comme une recette de son budget général afin de financer les dépenses résultant non seulement de l'exercice de ses compétences comme collectivité territoriale mais également de celles transférées par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et exercées en métropole par l'Etat. Dès lors, cet impôt ne saurait être regardé comme un impôt local au sens et pour l'application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le litige n'est pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier en ressort en application de ces dispositions. Il y a lieu en conséquence d'attribuer à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la société Delagnes Locations et Services tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Saint-Martin. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la société Delagnes Locations et Services est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Delagnes Locations et Services, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.