CETATEXT000043522124 J1_L_2021_05_000002002302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/21/CETATEXT000043522124.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/05/2021, 20PA02302, Inédit au recueil Lebon 2021-05-20 CAA de PARIS 20PA02302 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT PAULHAC Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1921441/1-2 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 août 2020, 2 décembre 2020, et 15 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1921441/1-2 du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me D..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté : - l'arrêté est illégal du fait de la méconnaissance, par l'arrêté de délégation de signature du 1er juillet 2019 sur la base duquel il a été pris, de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne comporte pas la signature du préfet de police ; - dans l'hypothèse où l'arrêté portant délégation de signature comporterait une signature électronique, il n'est pas établi que celle-ci réponde aux exigences posées par l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet et les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'en considérant qu'elle n'était pas démunie d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, ils ont ajouté une condition légale non prévue par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dont elle peut utilement se prévaloir, dès lors qu'elle remplit tous les critères qui y sont posés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis l'âge de treize ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun examen propre des effets de cette décision n'a été effectué par le préfet de police. Par une décision du 26 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me E... substituant Me D..., avocat de Mme C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.