CETATEXT000043522198 J2_L_2021_05_000001903713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/21/CETATEXT000043522198.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03713, Inédit au recueil Lebon 2021-05-18 CAA de LYON 19LY03713 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX ARNOULD Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les 672 heures et 256 heures de service qu'il soutient avoir accomplies au-delà du seuil annuel de 1 607 heures respectivement en 2012 et 2013, subsidiairement, une indemnité représentative de ces compléments de rémunération ainsi qu'une somme de 1 700 euros en indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un jugement n° 1705368 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les 672 heures de service qu'il soutient avoir accomplies au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2012, les 256 heures de service qu'il soutient avoir accomplies au-delà du même seuil en 2013 ainsi qu'une indemnité représentative de ces compléments de rémunération ainsi qu'une somme de 1 700 euros en indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal et capitalisation ; 3°) d'enjoindre au SDMIS, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation des heures supplémentaires dues, en tenant compte, pour chaque agent, de leur quotité de travail pour ceux des agents qui étaient à temps partiel, de la neutralisation des congés de maladie et congés spéciaux, de la date à laquelle, en fonction des éléments précédents, l'agent est réputé avoir accompli ses obligations annuelles règlementaires de service, et au-delà de laquelle ont été accomplies les heures supplémentaires, des conditions réelles dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, selon les informations portées dans les cartons individuels, afin d'appliquer les majorations pour travail de nuit, les dimanches et jours fériés ; 4°) subsidiairement de condamner le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les 672 heures supplémentaires effectuées en 2012, les 256 heures supplémentaires effectuées en 2013, ainsi qu'une somme de 1 700 euros en indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal et capitalisation ; 5°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le SDMIS ne pouvait instaurer un régime d'équivalence, la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers devant être qualifiée de travail effectif ; - le tribunal administratif a omis de prendre en compte la délibération du 11 janvier 2002, applicable pour la période antérieure au 25 juin 2012, compte tenu de l'annulation de la délibération du 26 juin 2009 ; - la délibération du 25 juin 2012 méconnaît la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 2 du décret du 25 août 2000, de 44 heures par semaine sur 12 semaines ainsi que celle de 48 heures par semestre glissant ; - elle ne peut être appliquée car elle ne saurait avoir d'effet rétroactif ; - le seuil de 2 256 heures ne peut être retenu pour tous les agents comme seuil de déclenchement compte tenu des congés divers et des agents à temps partiel ; - aucune durée d'équivalence n'est prévue pour les agents à temps partiel ; - ce seuil doit être proratisé en fonction des congés de maladie, des congés exceptionnels ou du temps partiel des agents ; - les heures effectuées au-delà de 1 607 heures doivent être payées en heures supplémentaires ; - les délibérations du 11 janvier 2002, 26 juin 2009 et 25 juin 2012 doivent toutes être écartées ; - les régimes de travail sous forme de gardes de 24 heures suivies de repos de 48 ou 72 heures ne respectent pas les limites règlementaires en matière de durée hebdomadaire du travail, et ne peuvent donc pas servir de référence pour estimer ses obligations de service ; - la période de référence, pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail est la période de 7 jours ; - les mesures compensatoires exigées par l'article 16 de la directive 2003/88/CE ne sont pas respectées ; - le régime de travail mis en place par le SDMIS méconnaît le principe de non-discrimination proclamé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 23 de la directive 2003/88/CE ; - s'agissant des sapeurs-pompiers professionnels logés, le cycle de travail est annuel ; M. B... a accompli 672 heures au-delà de ses obligations annuelles de 1 607 heures en 2012, et 256 heures au titre de 2013 ; - le montant de ces IHTS est estimé à la somme de 13 175 euros au titre de 2012 et de 4 627 euros au titre de 2013 ; - la méconnaissance de la moyenne hebdomadaire de 48 heures de travail, des règles de repos compensateur pour travail de nuit et de repos compensateur en cas de cycles dérogatoires de temps de travail lui ont causé un préjudice extrapatrimonial de 1 700 euros ; - subsidiairement il y aura lieu de l'indemniser du préjudice résultant de l'absence de rémunération des heures supplémentaires et des préjudices personnels résultant de la violation des seuils communautaires. L'appelant demande que la cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si un SDIS peut d'emblée fixer la durée du travail au maximum de ce qu'autorise la directive, heures supplémentaires comprises, et s'il peut faire usage de la dérogation prévue à l'article 17 alors que l'organisation mise en place comporte des obligations de services correspondant déjà aux maxima autorisés. Il demande à la cour de fixer les modalités d'exécution de l'arrêt à intervenir, et de dire que les heures indemnisables sont celles accomplies dans la période succédant à l'accomplissement des obligations de service annuelles règlementaires. Par deux mémoires enregistré le 28 septembre et le 18 décembre 2020, le SDMIS du Rhône, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens d'appel : - les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne font pas obstacle à l'instauration d'un régime d'horaire d'équivalence et la totalité du temps de présence ne peut pas être assimilée à du temps de travail, de sorte que le SDMIS pouvait mettre en place un régime d'équivalence ; - dans la mesure où la délibération du 25 juin 2012 faisait référence à un plafond annuel, le tribunal administratif pouvait en faire application pour l'année 2012 ; - l'annulation de la délibération par le conseil d'Etat ne met nullement en cause le régime de travail prévu par la délibération ; - le conseil d'Etat n'a censuré que l'absence de plafond pour les semestres glissants, et pas le seuil de 2 256 heures ; Sur les moyens de première instance : - le temps de travail n'est pas de 1 607 heures, en application du décret du 25 août 2000, mais résulte de l'article 3 du décret 2001-1382 du 31 décembre 2001, et des délibérations prises en application de l'article 5 de ce décret ; - la limite prévue par l'article 3 du décret du 25 août 2000 n'est pas applicable ; - le principe du temps d'équivalence n'a pas à être remis en cause ; - il n'a effectué aucune heure supplémentaire ; - le régime d'horaires d'équivalence est légal et conventionnel ; - en toute hypothèse, l'occupation illégale d'un logement à titre gratuit devrait être déduite du droit à indemnisation ; - le SDMIS n'a commis aucune faute ; Une ordonnance du 11 janvier 2021 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, présidente, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me C..., avocat de M. B... et de Me A... pour le SDMIS du Rhône ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., sapeur-pompier professionnel, alors logé en casernement, a demandé la condamnation du SDMIS à lui verser les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les heures supplémentaires de service qu'il soutient avoir accomplies en 2012 et en 2013 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures ou, subsidiairement, du seuil de 44 heures hebdomadaires par cycle de référence. Il demandait, à titre subsidiaire, le versement d'une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en toute hypothèse, une indemnité réparant ses préjudices personnels et les troubles dans ses conditions d'existence provoqués par l'illégalité de la durée du travail à laquelle il a été assujetti. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande. Sur le paiement d'heures supplémentaires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " (...) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas dépasser 12 heures consécutives (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique paritaire (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1erjanvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures ". En ce qui concerne la possibilité d'instaurer un régime d'équivalence et la délibération du 25 juin 2012 : 3. Les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui, aux termes de son article 1er, " fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ", ne font pas obstacle à ce que, dans le respect des durées maximales de travail qu'elles prévoient, les Etats membres fixent, pour certaines professions, des régimes d'horaire d'équivalence en vue de déterminer les modalités selon lesquelles seront rémunérés le temps de travail des travailleurs concernés ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires qu'ils auront effectuées. 4. Les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 susvisé consacrent une définition spécifique de la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels, laquelle comprend notamment, outre le temps passé en intervention, les périodes de garde consacrées au rassemblement, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, aux manoeuvres, à l'entretien des locaux et des matériels, aux tâches administratives et techniques ainsi qu'aux pauses destinées à la prise des repas. La totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers, si elle ne doit pas dépasser les limites fixées par la directive du 4 novembre 2003, ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif pour l'appréciation des heures supplémentaires éventuellement effectuées lorsque, comme en l'espèce, le conseil d'administration de l'établissement a institué un régime dérogatoire sur le fondement des dispositions précitées des articles 3 et 4 précités du décret du 31 décembre 2001. 5. Le régime d'horaire d'équivalence constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, seules peuvent ouvrir droit à un complément de rémunération les heures de travail effectif réalisées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence. Par suite, la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers, si elle ne doit pas dépasser les limites fixées par la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif pour l'appréciation des heures supplémentaires devant être rémunérées lorsque, comme en l'espèce, le conseil d'administration du service a institué un régime dérogatoire sur le fondement des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 31 décembre 2001. Dans ces conditions, le moyen invoqué par l'appelant et tiré de l'impossibilité de mettre en place un régime d'horaire d'équivalence doit être écarté. En ce qui concerne la mise en place d'un régime d'équivalence par le SDMIS du Rhône : 6. En premier lieu, l'activité professionnelle de M. B... a, au cours des années 2012 et 2013, été organisée selon des cycles comportant des gardes de 24 heures. Il était, dans ces conditions, soumis aux prescriptions des délibérations applicables, prises à cet effet par le SDMIS du Rhône après avis favorable du comité technique paritaire. La délibération du SDMIS du 26 juin 2009 a été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 janvier 2013. Dans ces conditions, l'intéressé était soumis, avant l'entrée en vigueur de la délibération du 25 juin 2012 au régime prévu par la délibération du 11 janvier 2002, prévoyant 90 séquences opérationnelles de 24 heures, assorties d'un coefficient d'équivalence de 1,5, auxquelles s'ajoutent deux semaines de 5 jours de 8 heures, soit une durée annuelle, équivalente à la durée légale du travail, de 2 240 heures. La délibération du 25 juin 2012 a prévu un temps de travail annuel de 2 256 heures correspondant à 81 gardes de 24 heures selon le cycle de " 24 heures de garde / 72 heures de repos " du régime de base, auxquelles s'ajoutent 11 gardes de 24 heures et 6 jours de 8 heures. M. B... y a été soumis à compter de son entrée en vigueur. Ces délibérations, contrairement à ce que soutient l'appelant, ont mis en place un régime dérogatoire prévu par les articles 3 et 4 du décret du 31 décembre 2001, de sorte que le plafond au-delà duquel doivent être rémunérées les heures supplémentaires n'est pas celui de 1 607 heures, prévu par l'article 1er du décret du 31 décembre 2001, mais la durée d'équivalence, résultant de leur mise en oeuvre, en application de l'article 3 du même décret. 7. Toutefois, si la délibération du 11 janvier 2002 a prévu un temps d'équivalence au temps annuel du temps de travail de 1,5 pour tenir compte de la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, et ce en application de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 alors en vigueur, le SDMIS du Rhône n'a pas, pour la délibération du 25 juin 2012, déterminé un tel temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail conformément à ce que prévoient ces dispositions. Le plafonnement d'un temps de présence annuel fixé à 2 256 heures par la délibération du 25 juin 2012 sur la base de 81 séquences de présence auxquelles s'ajoutent 11 gardes de 24 heures et 48 heures de présence ne peut, par suite, se confondre avec un temps d'équivalence. Dès lors que le pouvoir réglementaire a entendu fixer un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail compris dans une fourchette entre 2 160 et 2 400 heures mais que le conseil d'administration du SDMIS du Rhône n'a pas déterminé un temps d'équivalence à l'intérieur de cette fourchette, c'est le seuil le plus proche du droit commun et le plus favorable au salarié qui doit être retenu. La durée équivalente au décompte annuel du temps de travail doit ainsi être considérée comme fixée à la durée minimale prévue par les dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, soit 2 160 heures. Il en résulte que le plafond au-delà duquel doivent être rémunérées les heures supplémentaires doit être fixé, en application de cette délibération à 2 160 heures. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a considéré que le nouveau régime instauré par le SDMIS par la délibération du 25 juin 2012 avait appliqué un coefficient d'équivalence de 1,5 et que le seuil au-delà duquel devaient être rémunérées les heures supplémentaires s'établissait à 2 256 heures. Ce seuil doit être fixé, par application combinée de la délibération du 25 juin 2012 et de l'article 4 du décret du 31 décembre 2011, à 2 160 heures par an. La délibération du 25 juin 2012 ayant été transmise au contrôle de légalité le 29 juin 2012, elle n'a vocation à s'appliquer que pour le second semestre 2012. Il en résulte que le seuil annuel au-delà duquel doivent être rémunérées les heures supplémentaires accomplies par les agents à temps plein du SDMIS du Rhône au titre de l'année 2012 doit être fixé à la moitié de 2 240 heures, seuil établi par la délibération de 2002, pour le premier semestre 2012 auquel s'ajoute la moitié du seuil de 2 160 heures déterminé comme il a été dit ci-dessus, pour le second semestre 2012. Ce seuil annuel s'établit donc, au titre de l'année 2012 à 2 200 heures (1120 + 1080). Il doit être fixé à 2 160 heures au titre de l'année 2013. 9. Il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête de M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et sur ses conclusions devant la cour. S'agissant de la légalité de la délibération du 25 juin 2012 : 10. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la délibération du 25 juin 2012 déterminant un plafond maximal d'heures de travail, son application immédiate pour l'année 2012 n'entraîne par elle-même aucune rétroactivité. De plus, si M. B... soutient que le seuil déterminé par la délibération devrait être fixé en fonction de la situation de chaque agent, il ne conteste pas avoir exercé son activité à temps complet, sans que les congés éventuellement obtenus n'aient d'incidence sur sa position d'activité. Si le conseil d'Etat, dans une décision n° 430871 du 29 juillet 2020, a annulé la délibération litigeuse en tant qu'elle ne garantit pas que le temps de travail, pour tout semestre glissant, n'excède pas 1 128 heures, cette seule circonstance n'est pas de nature à ouvrir droit à l'intéressé au paiement d'heures supplémentaires. 11. En deuxième lieu, lorsque le régime du temps de travail d'agents, tel que celui des sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d'une période de référence en application des articles 16, 17 et 19 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci. Il ressort des termes de la délibération contestée qu'elle a entendu user, pour les sapeurs-pompiers logés en casernement, de la faculté offerte par l'article 19 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre2003 de fixer une période de référence dérogatoire à la durée hebdomadaire du travail prévue par son article 6. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'organisation du travail que cette délibération a prévue conduirait, notamment par l'effet de l'organisation des périodes de garde, à dépasser la limite de 48 heures sur toute période de 7 jours, et que, par voie de conséquence, il conviendrait de se référer au régime des gardes de 12 heures ou au régime de droit commun issu du décret du 25 août 2000. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies./ La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (...) / II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.