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20LY01433

CETATEXT000043522335 J2_L_2021_05_000002001433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/23/CETATEXT000043522335.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 18/05/2021, 20LY01433, Inédit au recueil Lebon 2021-05-18 CAA de LYON 20LY01433 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ BOUHALASSA Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1907265 lu le 24 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 12 mai 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 5 août 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de quinze jours, à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué et la décision en litige méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé et l'absence de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire enregistré le 8 juin 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige serait insuffisamment motivé doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
  5. Il ressort de l'avis du 10 juillet 2019, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale mais qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le dossier médical de l'intéressé démontre que s'il présente un lourd handicap physique et intellectuel depuis la petite enfance, certainement en lien avec une infection vers l'âge de neuf mois, qu'il est totalement dépendant et ne peut se passer de l'aide d'une tierce personne et qu'il présente par ailleurs, une épilepsie, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour finalité de permettre la mise en oeuvre d'un traitement médical et non, comme en l'espèce, la prise en charge du handicap par l'assistance d'un tiers. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". M. B..., de nationalité kosovare né le 11 mai 1995, est entré en France le 27 août
  8. Si son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, notamment sa mère et son plus jeune frère, compte tenu de son handicap physique et intellectuel, sa présence sur le territoire français est particulièrement récente, moins d'une année avant la décision en litige, et les membres de sa famille présents sur le territoire ne disposent d'aucun droit au séjour. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Compte tenu de ces éléments, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. En l'absence d'autres circonstances, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
  9. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de séjour et compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à la vie privée et familiale de M. B... sur le territoire français, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement qui lui a été opposée.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour, de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi qui lui ont été opposées. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai
  12. N° 20LY01433 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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