CETATEXT000043522358 J2_L_2021_05_000002003416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/23/CETATEXT000043522358.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 18/05/2021, 20LY03416, Inédit au recueil Lebon 2021-05-18 CAA de LYON 20LY03416 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ MARCEL M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant que jeune majeur, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Mali, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par jugement n° 2002602 lu le 22 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 22 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte journalière de 200 euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", " salarié " ou " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'application et l'appréciation des critères tirés de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre
- Par ordonnance du 23 décembre 2020 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. C... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. C..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour lui refuser le titre de séjour et l'éloigner du territoire.
- La délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant conditionnée au suivi par le jeune majeur d'une formation professionnelle depuis au moins six mois, condition que ne remplissait pas M. C..., les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le bilan de sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants, en tant qu'ils sont dirigés contre ce refus de titre et alors même que de manière superfétatoire, l'auteur de la décision en litige oppose les liens familiaux du demandeur dans son pays d'origine. Dirigés contre le refus de régulariser M. C..., ils doivent être écartés comme non fondés, celui-ci ayant vécu la majeure partie de son existence au Mali où vivent les membres de sa proche famille avec lesquels il lui appartient de renouer.
- L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqué contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par le motif du point
- Sous réserve des risques encourus visés par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le II de l'article L. 511-1 du même code fait obligation au préfet d'éloigner l'intéressé vers le pays dont il est ressortissant ou un État tiers où il serait admissible, ce qui exclut toute appréciation, notamment de l'incidence de la mesure sur sa situation personnelle. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste, dirigée contre la désignation du Mali comme pays à destination duquel M. C... sera renvoyé d'office s'il ne quitte pas le territoire sous trente jours est dépourvu de portée utile et doit être écarté comme inopérant.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
- Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. C..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai
- 2 N° 20LY03416 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.