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Conseil d'État, 7ème chambre, 445234

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2002446-4 du 8 octobre 2020, enregistrée le 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 février 2020 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme A... B.... Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 avril 2012 relatif à son classement d'origine dans le corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable, à sa nomination à l'échelon spécial de ce corps et à l'indemnisation de son préjudice ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la nommer à l'échelon spécial du grade des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 111 301,87 euros en réparation de son préjudice financier ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice professionnel ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ; - le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (...) ". L'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État dispose que : " Sont nommés par décret du Président de la République : / Les membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes ; / Les magistrats de l'ordre judiciaire ; / Les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air. / Sont, en outre, nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration, les membres du corps préfectoral, les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique ".
  2. Ni l'article 13 de la Constitution, ni les article 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 ne mentionnent, parmi les catégories de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ou au titre des emplois auxquels il est pourvu par décret en conseil des ministres, les membres du corps de l'inspection générale de l'administration du développement durable. Le recrutement des membres de ce corps n'est pas normalement assuré par l'école nationale d'administration. La circonstance que Mme B... ait été nommée membre de ce corps en vertu d'un décret du Président de la République en date du 22 février 2012 n'a pas eu pour effet de la faire relever des dispositions de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er ou 2 de l'ordonnance du 28 novembre
  3. Il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de Mme B... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 avril 2012 relatif à son classement d'origine dans le corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable, à sa nomination à l'échelon spécial de ce corps et à l'indemnisation de son préjudice, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la ministre de la nommer à cet échelon spécial, enfin, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices financier et professionnel.
  4. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent en vertu des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme B... est attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la ministre de la transition écologique et à la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.