Vu la procédure suivante : Par deux mémoires, enregistrés les 8 et 10 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ce décret. Elle soutient que le décret du 29 octobre 2020 revêt le caractère d'une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution et que ses dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et le principe de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2021, présentée par Mme A... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (...). " Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ".
- Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est un acte réglementaire pris en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Ses dispositions ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article L. 61-1 de la Constitution. Elles ne sont donc pas au nombre de celles dont le Conseil constitutionnel peut contrôler la conformité à la Constitution.
- Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.... D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au Conseil constitutionnel.