Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) qu'il soit appelé à la présente instance en qualité d'observateur à la procédure, et invité à produire des observations : M. le garde des sceaux, ministre de la justice, M. le président du Conseil supérieur de la magistrature, M. le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, Mme la Défenseure des droits, M. le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, M. le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, M. le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 2°) d'ordonner à MM. Jean Louis Touraine, député de la 3e circonscription du département du Rhône à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, Président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, Président du Sénat, régulièrement saisis par le demandeur sur le fondement de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, de statuer sans délai, et de rendre, dans les formes requises, pour servir et valoir ce que de droit, au demandeur, une décision ; 3°) d'ordonner toutes mesures tendant à permettre au demandeur, de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux, notamment les droits découlant de la loi organique du 29 mars 2011 et de ses articles 7 et 24 ; 4°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée, outre le demandeur, respectivement, à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, M. le président du conseil supérieur de la magistrature, M. le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, Mme la Défenseure des droits, M. le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et M. le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 5°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée à M. le Président de la République. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - le refus du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lyon de " statuer sur la recevabilité de ses plaintes " est intervenu en méconnaissance de ses droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.