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Conseil d'État, 449269

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) qu'il soit appelé à la présente instance en qualité d'observateur à la procédure, et invité à produire des observations : M. le garde des sceaux, ministre de la justice, M. le président du Conseil supérieur de la magistrature, M. le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, Mme la Défenseure des droits, M. le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, M. le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, M. le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 2°) d'ordonner à MM. Jean Louis Touraine, député de la 3e circonscription du département du Rhône à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, Président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, Président du Sénat, régulièrement saisis par le demandeur sur le fondement de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, de statuer sans délai, et de rendre, dans les formes requises, pour servir et valoir ce que de droit, au demandeur, une décision ; 3°) d'ordonner toutes mesures tendant à permettre au demandeur, de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux, notamment les droits découlant de la loi organique du 29 mars 2011 et de ses articles 7 et 24 ; 4°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée, outre le demandeur, respectivement, à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, M. le président du conseil supérieur de la magistrature, M. le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, Mme la Défenseure des droits, M. le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et M. le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 5°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée à M. le Président de la République. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - le refus du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lyon de " statuer sur la recevabilité de ses plaintes " est intervenu en méconnaissance de ses droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. La requête de M. B..., présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tend à demander l'intervention du juge des référés du Conseil d'Etat dans le cadre d'une procédure engagée auprès des juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête mettant en cause la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Le juge des référés du Conseil d'Etat est dès lors manifestement incompétent pour connaître de telles conclusions.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.