Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui adresser le certificat médical à compléter par son médecin habituel puis à envoyer au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2101698 du 1er avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour, présentée en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui adresser le certificat médical d'envoi à compléter par son médecin habituel et à adresser au service médical de l'OFII et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé que la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas satisfaite, alors, en premier lieu, que son état de santé évolue défavorablement depuis la demande de titre de séjour présentée par sa mère en tant que parent accompagnant d'enfant malade et que, dans ces conditions, le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour, en ne lui permettant pas de continuer à bénéficier en France des soins médicaux nécessaires à sa survie, caractérise une carence de l'autorité administrative dans l'usage de ses pouvoirs pour mettre en oeuvre le droit de toute personne de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé et, en second lieu, que l'écoulement de vingt-cinq jours entre la notification de cette décision et le dépôt de sa requête ne saurait caractériser un manque de diligence de sa part, compte tenu de son handicap mental et de son manque de maîtrise de la langue française ; - la décision du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour, dès lors, d'une part, que sa demande de titre de séjour, déposée en son nom propre le 28 janvier 2021 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est distincte de celle présentée par sa mère en qualité de parent accompagnant d'enfant, le 18 avril 2019, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de l'enregistrer et lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour et, d'autre part, que des circonstances nouvelles liées à l'évolution défavorable de son état de santé sont survenues postérieurement à l'introduction de la première demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il indique que le préfet des Alpes-Maritimes, par une lettre du même jour, a informé le requérant de ce qu'il avait enregistré sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, lui a remis un certificat médical à faire compléter par son médecin et à adresser au service médical de l'OFII et lui a adressé un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 5 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.