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18PA02342

CETATEXT000043524033 J1_L_2021_05_000001802342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/40/CETATEXT000043524033.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/05/2021, 18PA02342, Inédit au recueil Lebon 2021-05-11 CAA de PARIS 18PA02342 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL M. Khalil AGGIOURI Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision née du silence de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne à la suite de son recours préalable du 17 octobre 2017 exercé contre le titre de perception émis le 10 septembre 2014 mettant à sa charge la somme de 5 572 euros. Par un jugement n° 1712140/5-1 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a réduit la somme restant due par M. A... à 5 543 euros, a enjoint au ministre des armées, le cas échéant, de restituer à M. A... la différence entre la somme due de 5 543 euros et le montant qu'il a remboursé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2018 et le 7 décembre 2020, M. A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1712140/5-1 du 7 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a fait que réduire la somme qui lui est réclamée à 5 543 euros ; 2°) d'annuler la décision née du silence de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pendant plus de six mois à la suite de son recours préalable du 17 janvier 2017, exercé contre le titre de perception émis le 10 septembre 2014 ; 3°) de prononcer la décharge totale, et à titre subsidiaire, la décharge partielle à hauteur d'un tiers, de la créance restant en litige s'élevant à la somme de 5 543 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance que l'administration soutient détenir est prescrite, en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - à titre subsidiaire, le versement d'une somme qui ne lui était pas due est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A... n'est pas recevable à se prévaloir d'une faute de l'administration dès lors qu'il n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable et que, en première instance, il n'avait pas chiffré ses prétentions et n'avait conclu à aucune indemnisation ; - aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Les parties ont été informées le 17 novembre 2020, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de que le titre du 10 septembre 2014 ne fait pas grief dès lors qu'il se borne à mentionner que " le trop versé est réduit de 941 euros ". Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, présenté pour M. A..., a été enregistré le 23 novembre

  1. Il soutient que le titre du 10 septembre 2014 fait grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Par un titre de perception émis le 16 décembre 2013, le ministre de la défense a sollicité de M. A..., ancien militaire sous contrat de l'armée de terre entre mai 2008 et mai 2013, le remboursement d'une somme de 6 513 euros au titre de trop-perçus de rémunération. Par un jugement du 30 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant, d'une part, à l'annulation de ce titre, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 513 euros procédant de ce titre de perception. Par un nouveau titre en date du 10 septembre 2014, la somme réclamée à M. A... a été ramenée à 5 572 euros. Par une demande en date du 17 janvier 2017, M. A... a saisi la direction départementale des finances publiques de l'Essonne d'un recours contre cette décision. M. A... relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a seulement réduit la somme restant due à 5 543 euros.
  4. Il résulte de l'instruction que la décision contestée du 10 septembre 2014, intitulée " titre d'annulation ", se borne à réduire la créance due par M. A..., fixée par le titre de perception du 16 décembre 2013 à 6 513 euros, de 941 euros et ne fait dès lors pas grief à l'intéressé. Ainsi, M. A... n'est pas recevable à demander l'annulation de l'acte du 10 septembre 2014 ni la décharge, totale ou partielle, de la créance restant en litige, dont il n'a pas été constitué débiteur par cet acte. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a seulement réduit la somme due à 5 543 euros. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre des armées et au ministre de l'économie, de la finance et de la relance. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (Pôle gestion publique-recouvrement contentieux). Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai
  5. Le rapporteur, K. C... Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOTLa République mande et ordonne à la ministre des armées et au ministre de l'économie, de la finance et de la relance en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18PA02342 2 08-01-01-06 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Soldes et avantages divers. 18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques.

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