CETATEXT000043524033 J1_L_2021_05_000001802342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/40/CETATEXT000043524033.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/05/2021, 18PA02342, Inédit au recueil Lebon 2021-05-11 CAA de PARIS 18PA02342 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL M. Khalil AGGIOURI Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision née du silence de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne à la suite de son recours préalable du 17 octobre 2017 exercé contre le titre de perception émis le 10 septembre 2014 mettant à sa charge la somme de 5 572 euros. Par un jugement n° 1712140/5-1 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a réduit la somme restant due par M. A... à 5 543 euros, a enjoint au ministre des armées, le cas échéant, de restituer à M. A... la différence entre la somme due de 5 543 euros et le montant qu'il a remboursé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2018 et le 7 décembre 2020, M. A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1712140/5-1 du 7 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a fait que réduire la somme qui lui est réclamée à 5 543 euros ; 2°) d'annuler la décision née du silence de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pendant plus de six mois à la suite de son recours préalable du 17 janvier 2017, exercé contre le titre de perception émis le 10 septembre 2014 ; 3°) de prononcer la décharge totale, et à titre subsidiaire, la décharge partielle à hauteur d'un tiers, de la créance restant en litige s'élevant à la somme de 5 543 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance que l'administration soutient détenir est prescrite, en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - à titre subsidiaire, le versement d'une somme qui ne lui était pas due est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A... n'est pas recevable à se prévaloir d'une faute de l'administration dès lors qu'il n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable et que, en première instance, il n'avait pas chiffré ses prétentions et n'avait conclu à aucune indemnisation ; - aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Les parties ont été informées le 17 novembre 2020, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de que le titre du 10 septembre 2014 ne fait pas grief dès lors qu'il se borne à mentionner que " le trop versé est réduit de 941 euros ". Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, présenté pour M. A..., a été enregistré le 23 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.