CETATEXT000043524061 J1_L_2021_05_000002002826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/40/CETATEXT000043524061.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/05/2021, 20PA02826, Inédit au recueil Lebon 2021-05-11 CAA de PARIS 20PA02826 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN ELMOSNINO M. Khalil AGGIOURI Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Païta a prononcé sa révocation. Par un jugement n° 1900519 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900519 du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 du maire de la commune de Païta. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel la commune de Païta n'a pas suffisamment pris en compte ses états de service ; - le maire n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée ; - la procédure suivie devant le conseil de discipline n'était pas régulière ; - une condamnation pénale ne doit pas nécessairement entraîner une sanction disciplinaire ; - la commune de Païta n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - il avait de très bons états de service ; - le montant du préjudice allégué par la commune est erroné ; - il a demandé à un collègue de révéler sa faute ; - la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, la commune de Païta, représentée par la SELARL Raphaële Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., lieutenant sapeur-pompier de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et qui occupait les fonctions de chef de groupe et d'adjoint au chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune de Païta, a fait l'objet d'une sanction de révocation par un arrêté du maire de la commune de Païta du 7 octobre 2019. M. D... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. En l'espèce, les premiers juges doivent être regardés comme ayant suffisamment répondu, au point 5 de leur jugement, au moyen par lequel le requérant soutenait que la commune de Païta n'a pas suffisamment pris en compte ses états de service pour fixer la sanction qui lui a été infligée. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 76 de la délibération du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie : " 1. Le pouvoir disciplinaire appartient au Maire [...] ". 4. M. D... a été nommé au grade de caporal de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics par un arrêté du maire de la commune de Païta du 19 janvier 2006. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet, postérieurement à cette nomination, d'un reclassement dans les cadres de la Nouvelle-Calédonie. A cet égard, la circonstance que la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier des cadres d'emplois de la filière incendie de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics - ainsi dénommée avant la modification de son titre par l'article premier de la délibération n° 126/CP du 5 mars 2019 - a abrogé, en son article 48, la délibération n° 44 du 21 décembre 1999 ne saurait avoir eu pour conséquence un reclassement de l'intéressé dans les cadres d'emplois de la Nouvelle-Calédonie. En effet, et alors que l'article premier de la délibération du 17 novembre 2008 dispose, dans sa version initiale, que " les fonctionnaires relevant du présent statut [...] ont [...] vocation à servir dans les services d'incendie et de secours communaux, intercommunaux et au sein de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie ", aucune disposition ne prévoit un tel reclassement. Ainsi, et dès lors que M. D... était un agent de la commune de Païta, ainsi qu'en attestent d'ailleurs l'ensemble des arrêtés relatifs au déroulement de sa carrière, de sa nomination en qualité de caporal, par un arrêté du 19 janvier 2006, jusqu'à sa promotion dans le cadre des officiers, par un arrêté du 28 mars 2017, le maire de la commune de Païta était compétent pour prononcer à son encontre une sanction disciplinaire, en application de l'article 76 de la délibération du 10 août 1994. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. D... soutient que la procédure suivie devant le conseil de discipline n'aurait pas été régulière. Toutefois, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 75 de la délibération du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie : " Les sanctions disciplinaires sont : /
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