CETATEXT000043524370 J3_L_2021_05_000002003989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/43/CETATEXT000043524370.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11/05/2021, 20BX03989, Inédit au recueil Lebon 2021-05-11 CAA de BORDEAUX 20BX03989 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO SELARL PREGUIMBEAU GREZE AEGIS M. Nicolas NORMAND Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901528 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, Mme A... représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 29 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me E... renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle et le remboursement des dépens exposés à savoir un droit de plaidoirie de 13 euros. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avis régulier du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; cet avis n'indique ni le nom ni la qualité du médecin qui a établi le rapport ; il n'est pas justifié que le médecin instructeur était habilité à établir le rapport et que le rapport est conforme à l'arrêté du 27 décembre 2016 et notamment son annexe B ; en outre, l'avis ne mentionne pas les éléments de procédure mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; la décision est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège précité et que le dit collège a rendu son avis après avoir délibéré dans les formes prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 ; les signatures apposées sur l'avis du collège de médecins sont des facsimilés numérisés qui ne garantissent pas l'identité des signataires au sens des dispositions de l'article 1367 du code civil ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une maladie génétique rare et à l'heure actuelle encore non identifiée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est illégale en raison des mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et pris en compte, notamment, avant de prendre sa décision, l'intérêt supérieur de l'enfant, sa vie familiale et son état de santé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en raison des mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté ne sont pas fondés. Par décision du 12 novembre 2020 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C... D.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante turque, née le 17 décembre 1996, est entrée en France, le 30 juin 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 3 juin 2019, le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que l'article L. 511-1 I 3 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'autorité préfectorale a pris à l'encontre de Mme A... une mesure d'éloignement. L'arrêté indique également que par avis du 9 juillet 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, la Turquie, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'aucun document ne vient contredire sérieusement cet avis. Il précise encore les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France et notamment qu'elle est entrée récemment en France et qu'elle n'était pas dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Il indique enfin que Mme A... ne démontre pas, au regard des éléments transmis dans son dossier, être exposée à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, l'exigence de motivation de cet arrêté n'imposait pas le visa des dispositions de l'accord d'association entre la CEE et la Turquie du 23 décembre 1963, des articles 37P et 39P du Protocole du 1er janvier 1973 signé entre la CEE et la Turquie et de la décision de la CJCE n° 3/80 du 19 septembre 1980 dès lors que l'arrêté n'a pas été pris pour l'application de ces dispositions et de cette décision de justice. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A.... Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". En vertu de l'article R. 313- 22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 31311, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.