CETATEXT000043524381 J5_L_2021_05_000001803191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/43/CETATEXT000043524381.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 10/05/2021, 18NC03191, Inédit au recueil Lebon 2021-05-10 CAA de NANCY 18NC03191 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ SCP BOIVIN & ASSOCIÉS M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS les Carrières de Cogna a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Cogna, d'autre part, de lui accorder l'autorisation d'exploiter cette carrière ainsi que les installations annexes et connexes qu'elle implique. Par un jugement n° 1601501 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 23 novembre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2020, la SAS les Carrières de Cogna, représentée par la SCP d'avocats Boivin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Cogna ; 3°) de lui délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée ; 4°) d'enjoindre au préfet de fixer les prescriptions techniques nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le rapport entre le projet de carrière et le schéma départemental des carrières (SDC) du Jura est un simple rapport de compatibilité ; le refus d'autorisation qui lui a été opposé est illégal dès lors que son projet est compatible avec ce schéma ; - le SDC n'interdit pas l'exportation d'une partie de la production d'une carrière vers des territoires voisins ; en outre, ces territoires ne disposent pas des gisements de matériaux nécessaires à la couverture de leurs besoins ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le projet de carrière se situe à proximité des principaux lieux de destination de ses matériaux et dans une zone ayant une vocation particulière d'échange avec ces derniers ; en toute hypothèse, il ne pouvait pas lui être opposé le fait que l'acheminement des matériaux se ferait par transport routier dans la mesure où il n'existe pas d'alternative ; - son projet de carrière respecte le principe de proximité, qui doit être interprété à la lumière des circonstances économiques locales ; - ce projet respecte l'objectif visant à limiter la multiplication des sites d'extraction ; - la capacité de production du projet de carrière est en adéquation avec les besoins locaux ; à cet égard, le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant que la SAS les Carrières de Cogna aurait dû rapporter la preuve que la production du projet de carrière était en adéquation avec les besoins locaux. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peton, rapporteure publique, - et les observations de Me A..., pour la SAS Les carrières de Cogna. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 mai 2013, la SAS les Carrières de Cogna a sollicité du préfet du Jura la délivrance d'une autorisation d'exploiter une carrière de granulats de roches calcaires ainsi qu'une installation de concassage-criblage sur le territoire de la commune de Cogna. Par un arrêté du 12 juillet 2016, le préfet du Jura a refusé de faire droit à cette demande. La SAS les carrières de Cogna relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Sur la régularité du jugement : 2. Les premiers juges ont fait ressortir dans leur jugement les motifs de fait et de droit pour lesquels ils ont estimé, au regard de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, que le projet de carrière porté par la SAS les carrières de Cogna était incompatible avec le schéma départemental des carrières du Jura. Ainsi, et alors même que, selon la société requérante, ils se seraient très largement appropriés les arguments et les termes utilisés par le préfet du Jura dans ses écritures devant le tribunal, les premiers juges ont mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Enfin, l'article L. 515-3 de ce code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites (...) ". Il appartient au juge de plein contentieux d'apprécier, à la date à laquelle il statue, la compatibilité d'un projet de carrière avec les règles de fond posées par le schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 du code de l'environnement. 4. Aux termes du point 5 du schéma départemental des carrières du Jura, Orientations prioritaires et objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement des granulats : " 5.1. Définition d'une politique d'extraction des granulats : Des orientations et des objectifs doivent être définis afin de mettre en oeuvre une utilisation économe et rationnelle des matériaux. En effet, ces gisements de ressources minérales ne sont pas renouvelables et leur extraction est toujours source de nuisances et d'atteintes à l'environnement qu'il convient d'éviter ou de réduire. Il importe donc de préserver les gisements de matériaux de grande qualité et éviter leur gaspillage. Ceci est particulièrement vrai pour les matériaux alluvionnaires dont les ressources potentielles sont loin d'être inépuisables et sont soumises à des contraintes environnementales de plus en plus astreignantes, alors que les gisements de roches massives calcaires, répartis sur la plus grande partie du territoire départemental, sont considérables. Par ailleurs, la limitation des extractions de granulats dans les plaines alluviales est un objectif prioritaire des pouvoirs publics, au niveau national. Quatre voies principales sont envisageables pour réduire les extractions de granulats en milieu alluvionnaire : - utilisation plus rationnelle des matériaux en technique routière et VRD, - développement du processus de substitution des granulats alluvionnaires par des granulats de roches massives concassées, dans la fabrication des bétons, limitation des exportations, - recyclage des matériaux (...) 5.1.3. Définition d'une politique de régulation des flux de granulats : Le schéma départemental des carrières prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et besoins en matériaux du département et des départements voisins, conformément aux dispositions du décret n° 94603 du 11 juillet 1994 et de la circulaire du 11 janvier 1995.
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