CETATEXT000043524468 J6_L_2021_03_000001902200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/44/CETATEXT000043524468.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23/03/2021, 19MA02200, Inédit au recueil Lebon 2021-03-23 CAA de MARSEILLE 19MA02200 4ème chambre excès de pouvoir C M. ANTONETTI MSELLATI Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 8 juin 2016 par laquelle le préfet de la région ProvenceAlpesCôte d'Azur lui a demandé de faire réaliser à ses frais l'abattage de chênes-lièges présents sur sa propriété située à Biot (Alpes-Maritimes) et, d'autre part, la décision du 12 septembre 2016 par laquelle le préfet de la région ProvenceAlpesCôte d'Azur l'a mise en demeure de faire réaliser cet abattage avant la date du 30 septembre 2016. Par un jugement n° 1603548, 1604755 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2019, le 5 septembre 2019, le 16 avril 2020, le 22 décembre 2020 et le 23 février 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la région ProvenceAlpesCôte d'Azur du 8 juin 2016 et du 12 septembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l'arrêté du préfet de la région ProvenceAlpesCôte d'Azur du 5 novembre 2015 est entaché d'incompétence ; - le préfet de la région ProvenceAlpesCôte d'Azur a méconnu le 6 de l'article 4 de la décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission européenne du 18 mai 2015 ; - la délimitation de la zone infectée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 4 de la décision d'exécution (UE) 2015/789 ; - la procédure suivie, eu égard à sa complexité, a nui à son information ; - le préfet de la région a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que la décision finale résulte de dispositions non applicables à l'origine de la procédure ; - la décision du 12 septembre 2016 est insuffisamment motivée en droit ; - les vices de procédure entachent la décision d'une nullité absolue, en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à l'issue de la modification, en 2017, de la décision d'exécution (UE) 2015/789, les Etats membres ont pu décider du maintien de végétaux hôtes dont la valeur historique est officiellement reconnue s'ils ne sont pas infectés par la bactérie, même s'ils se trouvent dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux infectés ; - la mesure d'abattage est disproportionnée ; - à l'issue d'une révision, la décision d'exécution 2015/789 a prévu à compter de 2017 la possibilité d'enrayer la maladie en Corse ; - la Commission européenne a adopté, le 14 août 2020, un règlement d'exécution (UE) supprimant l'obligation d'établir une zone délimitée lorsque l'organisme nuisible peut être éliminé des végétaux récemment introduits dans lesquels sa présence a été constatée, prévoyant que la zone infectée s'étend sur un rayon d'au moins 50 mètres autour du végétal infecté, ainsi que la possibilité de prendre des mesures d'enrayement de l'organisme ; - à l'issue de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Biot, en 2018, les chênes en cause ont été classés en éléments du paysage à préserver. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'exécution (UE) 2015/789 de la commission européenne du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa ; - le règlement d'exécution (UE) 2020/1201 de la Commission européenne du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l'introduction et la dissémination dans l'Union de Xylella fastidiosa ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Commission européenne, par une décision d'exécution (UE) 2015/789 du 18 mai 2015, a pris des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union européenne de la bactérie Xyllela fastidiosa. Par un arrêté du 5 novembre 2015, pris au visa, notamment, de cette décision, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a adopté des mesures de lutte applicables contre la bactérie, notamment en délimitant une zone autour de végétaux infectés dans le département des Alpes-Maritimes, et en prenant des mesures d'éradication des végétaux dans cette zone. Mme A..., qui est propriétaire d'un terrain situé à Biot, a été informée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le 3 décembre 2015, de la découverte d'un foyer de Xyllela fastidiosa situé à moins de 100 mètres de sa propriété et de la mise en oeuvre des mesures d'éradication. Au cours des opérations de traitement et d'arrachage des végétaux hôtes de la bactérie, qui se sont déroulées les 16 et 17 décembre 2005, elle a demandé à l'administration de surseoir à l'abattage de deux des trois chênes-lièges implantés sur la propriété. À l'issue de l'organisation d'une visite sur place, à la demande de Mme A..., et de la présentation par cette dernière d'observations, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a demandé, le 8 juin 2016, de procéder à l'abattage des deux arbres après la réalisation d'un constat contradictoire de l'état des lieux puis, le 12 septembre 2016, l'a mise en demeure de faire réaliser à ses frais l'abattage avant le 30 septembre 2016. Mme A... fait appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la région ProvenceAlpesCôte d'Azur du 8 juin 2016 et du 12 septembre 2016. I. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 5 novembre 2015 : 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 de la décision d'exécution (UE) 2015/789 : " Lorsque la présence de l'organisme spécifié est confirmée, l'Etat membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (...) ". Aux termes de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : " I.- Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. (...) / II. - En l'absence d'arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. / L'autorité administrative dresse la liste des organismes nuisibles qui sont des dangers sanitaires de première catégorie et de deuxième catégorie définis à l'article L. 201-1 ". Par arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces végétales, le ministre de l'agriculture a classé la bactérie Xylella fastidiosa au sein de la liste des organismes nuisibles présentant un danger sanitaire de première catégorie au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. 3. En l'absence d'arrêté ministériel prescrivant les mesures nécessaires à la prévention de la propagation de la bactérie Xylella fastidiosa à la date du 5 novembre 2015, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était compétent pour prescrire de telles mesures, alors même qu'aucun arrêté ministériel n'avait désigné le préfet de région pour délimiter la zone prévue par l'article 4 de la décision (UE) 2015/789. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la région ProvenceAlpesCôte d'Azur du 5 novembre 2015 serait entaché d'incompétence. 4. En deuxième lieu, aux termes du 6 de l'article 4 de la décision d'exécution (UE) 2015/789 : " Par dérogation au paragraphe 1, l'Etat membre peut décider de ne pas établir une zone délimitée sur-le-champ lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : /
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