CETATEXT000043524553 J6_L_2021_05_000001905140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/45/CETATEXT000043524553.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 11/05/2021, 19MA05140, Inédit au recueil Lebon 2021-05-11 CAA de MARSEILLE 19MA05140 8ème chambre plein contentieux C M. BADIE JEAN-PAUL EON - CLAUDINE ORABONA AVOCATS ASSOCIES M. Didier URY M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Haute-Corse d'annuler la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " psycho-syndrome post-traumatique ". Par un jugement n° 17/00003 du 19 novembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Haute-Corse a rejeté la requête de M. C.... Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions de Bastia a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. C..., enregistrée à son greffe le 4 décembre 2018. Par cette requête, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2020, M. D... C..., représenté par Me Eon, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse du 19 novembre 2018 ; 2°) de lui concéder une pension militaire d'invalidité en raison de l'aggravation de l'infirmité " psycho-syndrome post-traumatique " au taux de 100% ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) et de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que les trois experts désignés par l'administration ont reconnu l'aggravation de son infirmité de " psycho-syndrome post-traumatique " ; le tribunal a porté une appréciation manifestement erronée sur les éléments médicaux de son dossier notamment au regard des conclusions expertales du docteur Casta le Bigot. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2019 et le 12 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2021 à 12 heures. M. C... a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ury, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 25 août 1936, a été militaire de carrière du 1er novembre 1956 au 9 septembre 1986, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. A la suite de l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Bastia du 21 janvier 2003, il s'est vu concéder une pension militaire définitive à compter du 25 avril 2005 au taux de 100% assortie de l'allocation grand invalide (4/7) au titre des quatre infirmités qui sont les suivantes : psycho-syndrome post-traumatique au taux d'invalidité de 80%, séquelles de fracture de la jambe droite avec troubles trophiques au taux d'invalidité de 55%, troubles névritiques au taux d'invalidité de 10%, et troubles statiques vertébraux lombaires douloureux, inflexion lombaire droite avec bascule du bassin au taux d'invalidité de 50%+10. Il fait appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Haute-Corse a rejeté sa requête contre la décision du 28 novembre 2016 du ministre de la défense qui a refusé faire droit à sa demande de révision de sa pension enregistrée le 14 avril 2015, pour aggravation de son syndrome post-traumatique à hauteur de 100%. Sur la révision de la pension : 2. Premièrement, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. C..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Et en vertu des dispositions de l'article L. 6 du même code l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre la date initiale d'octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 25 avril 2005 et le 14 avril 2015. 3. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 9 de ce même code : " (...) / Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. / Pour l'application du présent article, un décret (...), détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. / (...) ". L'article L. 10 précise que " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : /
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