CETATEXT000043524682 J7_L_2021_05_000002001864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/46/CETATEXT000043524682.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 11/05/2021, 20DA01864, Inédit au recueil Lebon 2021-05-11 CAA de DOUAI 20DA01864 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant la Guinée comme pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2001945 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. A..., représenté par Me D... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 de la préfète de la Somme ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., de nationalité guinéenne, né le 6 mars 1996, entré sur le territoire français le 15 août 2012, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un contrat " jeune majeur ". Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter du 3 février 2015 jusqu'au 1er décembre 2016, puis en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 25 avril 2016 jusqu'au 15 janvier
- Le 20 février 2020, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant la Guinée comme pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2012 en qualité de mineur isolé, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Depuis son entrée sur le territoire français, il a poursuivi des études dont les résultats ont été satisfaisants dès lors qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'entreposage et de messagerie en septembre 2016 et un diplôme d'agent de surveillance en sécurité privée en juillet
- Il a également exercé les fonctions d'agent de sécurité au sein de plusieurs entreprises sous contrat à durée déterminée à temps partiel, puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel jusqu'en novembre 2019, date à laquelle il a été recruté sous contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Securitim. Il justifie ainsi d'une très bonne intégration professionnelle. En outre, s'il est célibataire et sans charge de famille, il est bien intégré dans la société française. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de son séjour sur le territoire français et des années pendant lesquelles il s'est trouvé en situation régulière, la préfète de la Somme a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.... Il s'ensuit que la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
- Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Somme de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Sur les frais liés à l'instance :
- M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me B... renonce à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2001945 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 9 juin 2020 de la préfète de la Somme sont annulés. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Somme de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me B... à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Somme et à Me D... B.... 2 N°20DA01864 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.