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Conseil d'État, 450413

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020 1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face a` l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant qu'il n'exclut pas de l'application des mesures de confinement qu'il prévoit les personnes vaccinées. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette mesure n'a probablement vocation à s'appliquer que pour une courte période d'un mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d'aller et venir ; - l'instauration d'un confinement partiel pour certains départements n'est ni nécessaire ni proportionnée dès lors qu'elle s'applique de manière générale et absolue à toutes les personnes résidant dans les départements concernés, y compris les personnes vaccinées alors même que les données scientifiques attestent de l'efficacité du vaccin contre la propagation du virus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-217 du 25 février 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Si M. Bertin soutient, à l'appui de sa requête qui doit être regardée comme tendant à ce que les dispositions du décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face a` l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire soient suspendues en tant qu'elles ne prévoient pas de dérogation au confinement le week-end des habitants du département du Pas-de-Calais pour les personnes vaccinées, qu'il est " scientifiquement prouvé que la contamination des personnes vaccinées et de la propagation reste très faible et en dessous des populations des départements qui ne sont pas confinés ", cette seule circonstance, à la supposée avérée, ce qui ne ressort au demeurant pas des allégations très peu étayées du requérant, ne suffit en tout état de cause pas à établir, compte tenu, d'une part, de l'incertitude qui demeure sur l'efficacité réelle du vaccin quant à la propagation du virus, d'autre part, du contexte actuel de la situation épidémique, marquée par un niveau particulièrement élevé du nombre de contaminations dans le département du Pas-de-Calais, que l'absence de dérogations aux mesures de confinement concernant le département du Pas-de-Calais pour les personnes vaccinées constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.
  3. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. Bertin doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Bertin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe André Bertin.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.