Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Collectif parents d'élèves du Vaucluse ", Mme DF... DC..., Mme AO... AQ..., Mme DL... CR..., Mme AZ... BM..., Mme BQ... H..., Mme N... DM..., Mme BG... CU..., Mme AG... CJ..., Mme EC... BT..., Mme S... AH..., Mme BZ... BU..., Mme V... DG..., Mme DB... BH..., Mme CS... BA..., Mme G... DS..., Mme EE...-S... BL..., Mme BS... AY..., Mme DD... AD..., Mme DK... BM..., Mme F... CV..., Mme DN... C..., Mme BF... DR..., Mme AL... AW..., M. CC... J..., M. M... W..., M. DZ... BK..., Mme BW... BN..., M. CG... DE..., Mme DU... CY..., Mme Z... AC..., Mme AB... CW..., Mme BR... I..., Mme D... CZ..., Mme CQ... CF..., M. AT... CF..., Mme DJ... P..., Mme K... AS..., Mme CX... DH..., Mme AE... BJ..., Mme ED..., Mme X... U..., Mme AP... BB..., Mme AA... AM..., Mme CX... L..., Mme CN... DX..., M. AJ... DT..., M. CE... BO..., Mme AN... CO..., Mme S... CL..., Mme O... DQ..., Mme CS... AV..., Mme DW... A..., M. BE... DO..., Mme AE... CZ..., M. CB... BP..., Mme EB..., Mme CM... AR..., Mme S... BD..., Mme AU... BI..., Mme AK... CH..., Mme DI... Q..., Mme CD... AX..., Mme DA... BD..., M. EA... R..., M. DP... R..., M. CI... R..., M. AI... BC..., Mme DV... Y..., M. DY... CP..., Mme CK... BX..., Mme AF... AR..., M. E... T..., M. B... CT..., Mme BV... CA... et M. BY... AR... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en tant qu'il impose le port du masque à tous les enfants scolarisés, et ce, dès l'âge de 6 ans, sur tout le territoire national ou, à défaut, sur tout le territoire du Vaucluse ; 2°) à titre subsidiaire ou cumulatif, d'ordonner que soit réalisée une enquête ou une expertise afin de déterminer si le port du masque obligatoire pour ces enfants est justifié sur le territoire du Vaucluse. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir contre le décret contesté ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le décret contesté méconnaît le droit à la vie, le droit à la protection de la santé, l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de précaution, en ce que le masque expose les enfants à des risques supérieurs de contracter la Covid-19 et porte atteinte à leur santé physique, psychique et morale compte tenu des éléments polluants qui entrent dans la composition des masques et de leurs effets sur la modification du rythme respiratoire, sur la chimie du sang, sur les reins et sur les os, et en ce que le décret impose une obligation manifestement disproportionnée aux objectifs poursuivis en l'absence d'étude indépendante et préalable et alors que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande le port du masque seulement à partir de 12 ans ou le conseille pour les enfants de 6 à 11 ans uniquement dans des zones où le virus circule intensivement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code pénal ; - le décret n° 2020 1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
- Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 29 octobre 2020 en tant qu'il impose le port du masque à tous les enfants scolarisés, et ce, dès l'âge de 6 ans, sur tout le territoire national ou, à tout le moins, sur tout le territoire du Vaucluse et, à titre subsidiaire ou cumulatif, d'ordonner que soit réalisée une enquête ou une expertise afin de déterminer si le port du masque obligatoire pour les enfants scolarisés à partir de 6 ans est justifié sur le territoire du Vaucluse.
- Toutefois, ils ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures qu'ils sollicitent. Les circonstances que, selon eux, une atteinte à une liberté fondamentale, portée par le décret contesté, serait avérée ou qu'ils auraient intérêt à agir contre ce décret, ne sont pas de nature à caractériser, à elles seules, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête du Collectif des parents d'élèves du Vaucluse et autres doit être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association " Collectif parents d'élèves du Vaucluse " et des autres requérants est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Collectif parents d'élèves du Vaucluse ", première dénommée, pour l'ensemble des requérants.