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20NT01382

CETATEXT000043534434 J4_L_2021_05_000002001382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/53/44/CETATEXT000043534434.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 17/05/2021, 20NT01382, Inédit au recueil Lebon 2021-05-17 CAA de NANTES 20NT01382 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ROULLEAU M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 1911551 du 1er avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être utilement invoqué ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Le 21 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. D... un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1911551 du 1er avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ce moyen ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2019 :
  5. En premier lieu, M. D... soutient que l'arrêté du 21 octobre 2019 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen ne peut cependant être utilement invoqué qu'à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour. L'arrêté du 21 octobre 2019 ne comportant pas une telle décision, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
  6. En second lieu, M. D... fait valoir qu'il est de nationalité russe et non géorgienne. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir sans être contredit que M. D... a déclaré, lors d'une audition du 13 avril 2016, qu'il était de nationalité géorgienne. En se bornant à alléguer qu'il est de nationalité russe sans produire d'éléments au soutien de cette allégation, M. D... n'établit pas que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
  7. Il résulte de tout ce qui précède M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  8. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai
  9. Le rapporteur, H. A...Le président, F. BatailleLe rapporteur, H. A...Le président, F. BatailleLa greffière, E. Haubois Le greffier, A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 20NT01382

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