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20NT02233

CETATEXT000043534448 J4_L_2021_05_000002002233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/53/44/CETATEXT000043534448.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 21/05/2021, 20NT02233, Inédit au recueil Lebon 2021-05-21 CAA de NANTES 20NT02233 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TIHAL Mme Hélène DOUET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger du 17 juillet 2019 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France portant la mention " visiteur ". Par un jugement n° 2000385 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020 sous le n°20NT02233, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs et d'erreur de droit ; le tribunal a ajouté une condition non prévue par les textes. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger du 17 juillet 2019 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France portant la mention " visiteur ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si le requérant soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs et d'erreur de droit, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " visiteur " prévu par le

  1. a)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Pour refuser à M. D... le visa sollicité, l'autorité consulaire française à Alger a retenu que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour étaient incomplètes et/ou non fiables. En cas de décision implicite et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par ces autorités. Le ministre de l'intérieur a toutefois fait valoir dans ses écritures en défense devant le tribunal administratif et reprises en appel un autre motif tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur l'absence de justification par l'intéressé de la nécessité d'un séjour permanent en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention visiteur alors qu'il dispose déjà d'un visa de court séjour portant la mention " circulation ". 5. La circonstance que M. D... pourrait prétendre à un certificat de résidence portant la mention " visiteur " en application du
  2. a)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ne lui ouvre aucun droit à bénéficier d'un visa de long séjour. 6. En outre et au surplus, alors qu'un visa de court séjour portant la mention " circulation " permet à son détenteur de résider en France jusqu'à 90 jours par période de 180 jours par an, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce que M. D... ne justifiait pas de la nécessité d'un séjour permanent en France pour assurer la gestion de son bien immobilier à Meaux, assister à des colloques ou rendre visite à sa fille, le ministre ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 avril 2021 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme B..., présidente assesseur, - M. Lhirondel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021. Le rapporteur, H. B... Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT02233 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.

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