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20MA02354

CETATEXT000043534505 J6_L_2021_05_000002002354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/53/45/CETATEXT000043534505.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/05/2021, 20MA02354, Inédit au recueil Lebon 2021-05-25 CAA de MARSEILLE 20MA02354 excès de pouvoir C LÊ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1909612 du 20 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Lê, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur matérielle relative à sa date de naissance ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour pour une durée d'un an est disproportionnée. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre les particuliers et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement du 20 décembre 2019 dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
  4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  5. C'est à bon droit que le premier juge, qui a relevé que l'arrêté contesté comportait les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, a considéré que cet arrêté satisfaisait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article L. 211-5 du code des relations entre les particuliers et l'administration.
  6. C'est également à bon droit que le tribunal a considéré que l'erreur commise sur la date de naissance du requérant n'était qu'une erreur matérielle qui était demeurée sans influence sur la légalité de la décision, et que le préfet s'était livré à un examen individuel de la situation de M. A... dès lors que l'arrêté contesté comportait notamment le rappel de sa situation administrative et familiale.
  7. Le premier juge a considéré que les documents produits devant lui, constitués de deux attestations de la part de la compagne de nationalité française du requérant, de photographies du couple et des diplômes de chacun d'eux, n'étaient pas suffisants pour établir que, comme il le soutenait, M. A... avait fixé ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors que son entrée sur le territoire et sa vie en concubinage demeuraient très récents par rapport à la date de l'arrêté contesté. En se bornant à réitérer la même argumentation, soutenue par les mêmes justificatifs, sans apporter davantage d'éléments probants qu'en première instance, M. A... ne critique pas utilement les motifs, précis et circonstanciés, par lesquels le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
  8. Enfin, c'est également à bon droit que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le premier juge a considéré que la décision portant interdiction de retour ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le même moyen repris en appel doit être écarté par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
  9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Lê. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 mai 2021 N° 20MA023543 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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