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Conseil d'État, 9ème chambre, 441432

Vu la procédure suivante : Le préfet du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Tilloy-lez-Cambrai (Nord). Par un jugement n°2002999 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a proclamé Mme C... élue au premier tour du scrutin des élections municipales du 15 mars 2020 en qualité de conseillère municipale de la commune. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 juin, 26 juin et 9 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Nord ; 3°) d'annuler les opérations électorales du 15 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Prévoteau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
  2. M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande du préfet du Nord, a proclamé Mme C... élue au premier tour du scrutin des élections municipales du 15 mars 2020 en qualité de conseillère municipale de la commune de Tilloy-lez-Cambrai.
  3. En premier lieu, aucune disposition législative, ni aucune disposition réglementaire n'imposait que M. A..., maire de Tilloy-lez-Cambrai lors du déroulement des opérations électorales en cause, qui n'était pas partie à l'instance, fût averti de la date de l'audience et entendu par le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 252 du code électoral : " Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire ". Aux termes de l'article L. 253 du même code : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / (...) ".
  5. Le nombre des conseillers municipaux à élire dans la commune de Tilloy-lez-Cambrai, commune de 590 habitants, s'élevait à quinze. A l'issue du premier tour de scrutin, n'ont été proclamés élus que les quatorze candidats qui avaient obtenu au moins 195 voix, alors que la majorité absolue, qui devait être calculée sur le nombre des suffrages exprimés, en application des dispositions citées au point 3, était de 191 voix. Il résulte de l'instruction, et notamment des feuilles de dépouillement produites par M. A... devant le Conseil d'Etat, que si Mme C... a obtenu, non pas 193 voix comme indiqué dans le procès-verbal des opérations électorales dans la commune et repris dans le jugement attaqué, mais 191, ce nombre est égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Par suite, le grief tiré de ce que Mme C... n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés ne peut qu'être écarté.
  6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le secrétaire général de la sous-préfecture de Cambrai se serait prononcé en faveur de l'organisation le 22 mars 2020 d'un second tour de scrutin est sans incidence sur la régularité de l'élection de Mme C....
  7. En dernier lieu, par un jugement n° 2002343, 2002433 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté les protestations, notamment celle de M. A..., dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Tilloy-lez-Cambrai. Ce jugement est devenu définitif. Les conclusions de M. A... relatives aux quatorze candidats proclamés élus le soir du premier tour du scrutin des élections municipales du 15 mars 2020 en qualité de conseillers municipaux et communautaires de la commune de Tilloy-lez-Cambrai sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a proclamé élue Mme C... au premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 15 mars 2020 dans la commune de Tilloy-lez-Cambrai en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... A..., à Mme E... C..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.